ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2002-421
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Décision de radiodiffusion CRTC 2002-421 |
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Ottawa, le 10 décembre 2002 |
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Cariboo Central Interior Radio Inc. |
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Demande 2002-0212-7 |
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CJCI Prince George - conversion à la bande FM |
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1. |
Le Conseil approuve lademande présentée par Cariboo Central Interior Radio Inc. (Cariboo) visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM de langue anglaise à Prince George en remplacement de la station AM CJCI. |
2. |
La titulaire a indiqué que les créations orales et les nouvelles locales, la météo et les sports seront produits en grande partie par le personnel local et continueront de constituer l'essentiel de la programmation. |
3. |
Cariboo entend faire la couverture d'événements spéciaux de nature communautaire et, du printemps à l'automne, présenter une émission d'entrevues-variétés d'une heure mettant en vedette un expert-jardinier de la communauté. De plus, du lundi au vendredi en matinée, la titulaire offrira une émission donnant aux groupes communautaires et aux individus l'occasion de discuter d'actualités locales et d'événements à venir. |
4. |
La station sera exploitée à 97,3 MHz (canal 247B) avec une puissance apparente rayonnée de 12 000 watts. |
5. |
Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande. |
6. |
La licence expirera le 31 août 2009 et sera assujettie aux conditions stipulées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999. |
7. |
La titulaire est autorisée, par condition de licence, à diffuser simultanément la programmation de la nouvelle station FM sur les ondes de CJCI pendant une période de six mois à compter de la mise en exploitation de la station FM. La titulaire doit rétrocéder la licence AM pour fins d'annulation par le Conseil à la fin de cette période. |
8. |
Le ministère de l'Industrie (le Ministère) a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition mais qu'il n'attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM. |
9. |
Le Conseil rappelle à la titulaire qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion,la licence ne sera attribuée qu'au moment où le Ministère aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué. |
10. |
La licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque la titulaire aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à en commencer l'exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 10 décembre 2004. Afin de permettre le traitement d'une telle demande dans le délai prévu, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date. |
11. |
Parce que cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi et soumet des rapports à Développement des ressources humaines Canada, le Conseil n'évalue pas ses pratiques concernant l'équité en matière d'emploi. |
Secrétaire général |
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La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca |
Mise à jour : 2002-12-10
- Date de modification :