ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2002-419

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Décision de radiodiffusion CRTC 2002-419

Ottawa, le 10 décembre 2002

591991 B.C. Ltd.
Amqui (Québec)

Demande 2002-0010-6
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
15 juillet 2002

CFVM Amqui - conversion à la bande FM

Le Conseil approuve lademande présentée par 591991 B.C. Ltd., filiale à part entière de Corus Entertainment Inc., visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM de langue française à Amqui en remplacement de la station AM CFVM.

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande de la société 591991 B.C. Ltd. afin de convertir la station de radio CFVM Amqui de la bande AM à la bande FM. La nouvelle station serait exploitée à la fréquence 99,9 MHz (canal 260C1) avec une puissance apparente rayonnée de 23 800 watts.

2.

La nouvelle station offrirait au moins 40 % de programmation produite localement et l'autre 60 % proviendrait d'un réseau. Le matériel de créations orales offert à la collectivité comprendrait des émissions d'actualité locale, des entrevues et des émissions spéciales qui revêtent un intérêt particulier pour la communauté.

L'intervention

3.

Le Conseil a reçu une intervention de l'Association québécoise de l'industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (l'ADISQ) concernant l'engagement de la requérante au titre du développement des talents canadiens. L'intervenante ne s'oppose pas à l'attribution d'une licence FM à 591991 B.C. Ltd., mais elle soumet les commentaires suivants.

4.

L'ADISQ souligne qu'à la section 6.2 du formulaire de demande, la requérante s'engage à accepter, comme condition de licence, de participer au plan de développement des talents canadiens de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR). Toutefois, à la section 3.1 - activités financières, la requérante prévoit verser un montant de 2  000 $ au titre du développement des talents canadiens. Puisque la requérante n'a pas fourni dans sa demande de détails sur les initiatives visées, l'ADISQ demande au Conseil qu'il impose à la station, comme condition de licence, de verser à MusicAction sa contribution de 2 000 $.

La réplique de la requérante

5.

Dans sa réplique, la requérante indique que lorsque l'aspect du développement des talents canadiens a été étudié, deux facteurs ont été pris en considération : l'engagement minimum de 400 $ par année pour les stations de la taille de CFVM et la contribution de 2 000 $ que CFVM a versée au cours des dix dernières années à Artquimédia. La requérante explique, qu'en prenant cet engagement, elle souhaitait continuer à contribuer à la promotion et à l'émergence du talent régional par le versement d'une somme substantielle à un organisme qui apporte un soutien évident aux jeunes talents de la région d'Amqui.

6.

Selon la requérante, le versement d'une somme de 2 000 $ par année à Artquimédia représente une contribution significative pour un organisme régional.

L'analyse et les conclusions du Conseil

7.

Le Conseil a pris en considération l'intervention de l'ADISQ. Le Conseil souligne que la contribution annuelle de CFVM, de l'ordre de 2 000 $, à Artquimédia, un organisme tiers admissible qui apporte un soutien aux jeunes talents de la région d'Amqui, s'inscrit dans la catégorie des projets de développement des talents canadiens. De plus, le Conseil note que la requérante s'est engagée par condition de licence à participer au plan qui pour le marché d'Amqui représente une contribution annuelle de 400 $. Le Conseil s'attend à ce que la titulaire continue à contribuer à Artquimédia.

8.

Le Conseil approuve donc la demande présentée par 591991 B.C. Ltd. visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM de langue française à Amqui en remplacement de la station AM CFVM.

9.

La licence expirera le 31 août 2009 et sera assujettie aux conditions stipulées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999.

10.

La titulaire est autorisée, par condition de licence, à diffuser simultanément la programmation de la nouvelle station FM sur les ondes de CFVM pendant une période de six mois à compter de la mise en exploitation de la station FM. La titulaire doit rétrocéder la licence AM pour fins d'annulation par le Conseil à la fin de cette période.

11.

Le ministère de l'Industrie (le Ministère) a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition mais qu'il n'attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.

12.

Le Conseil rappelle à la titulaire qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion,la licence ne sera attribuée qu'au moment où le Ministère aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.

13.

En outre, la licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque la titulaire aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à en commencer l'exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 10 décembre 2004. Afin de permettre le traitement d'une telle demande dans le délai prévu, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.

14.

Conformément à Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la requérante à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines

Secrétaire général

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2002-12-10

Date de modification :