ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2002-386
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Décision de radiodiffusion CRTC 2002-386 |
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Voir aussi: 2002-386-1 Ottawa, le 28 Novembre 2002 |
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The Family Channel Inc. |
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Demande 2002-0011-3 |
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Renouvellement de licence pour Family |
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Le Conseil renouvelle la licence de The Family Channel Inc. jusqu'au 31 août 2009. Il modifie également la condition de licence relative à la formule employée par la titulaire pour ses dépenses au titre des émissions canadiennes afin d'inclure les recettes provenant de la distribution de son service par satellite de radiodiffusion directe. |
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1. |
Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de The Family Channel Inc. (FCI) pour le service national de télévision payante de langue anglaise, connu sous le nom de Family, du 1er décembre 2002 jusqu'au 31 août 2009, aux conditions stipulées à l'annexe de la présente décision et dans la licence qui sera attribuée. |
2. |
Le Conseil n'entretient aucune inquiétude quant à l'observance par la titulaire des conditions imposées pour la période d'application de la licence. |
3. |
Le Conseil a reçu des nombreuses interventions à l'appui de cette demande, et toutes ont été prises en considération par le Conseil au cours de ses délibérations. L'Association canadienne de production de films et de télévision (ACPFT), dans son intervention à l'appui de la demande, a demandé au Conseil de réviser la formule de calcul basée sur le pourcentage de recettes à appliquer au cours de la prochaine période de licence de Family. De plus, l'ACPFT a demandé au Conseil de faire en sorte que tous les engagements de programmation soient clairement exposés dans les conditions de licence, y compris l'engagement d'acquérir 100 % des émissions canadiennes de producteurs canadiens indépendants établis à travers le Canada. Ces questions sont traitées ci-dessous. |
4. |
Tel qu'annoncé dans l'avis d'audience publique de radiodiffusion CRTC 2002-2, la titulaire a proposé dans sa demande de renouvellement de licence de modifier la formule employée pour le calcul de ses dépenses au titre des émissions canadiennes pour y inclure les recettes tirées de la distribution de son service par satellite de radiodiffusion directe (SRD). Cette question est traitée ci-dessous. |
Dépenses au titre des émissions canadiennes |
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5. |
Dans sa condition de licence en cours, les exigences de la titulaire relatives aux dépenses au titre des émissions canadiennes sont calculées en fonction du nombre moyen d'abonnés au cours de l'année de radiodiffusion précédente, à l'exclusion des abonnés au SRD. Dans sa demande de renouvellement de licence, la titulaire a demandé au Conseil de réviser la définition de recettes pour inclure les sommes tirées de la distribution de son service par SRD. |
6. |
Dans son intervention, l'ACPFT a noté que, depuis 1997, Family est devenue accessible à un plus grand nombre d'abonnés, grâce à son accession à un volet facultatif à forte pénétration. L'ACPFT a soutenu que la formule de calcul des recettes employée pour établir les dépenses prévues au titre des émissions canadiennes était appropriée pour un service de télévision payante purement facultatif, mais que cette formule ne reflétait plus l'état actuel des ententes de distribution de Family. L'ACPFT a donc demandé au Conseil de réviser cette formule pour faire en sorte que les obligations de la titulaire soient de même nature que celles de services comparables au plan des auditoires et de la distribution. |
7. |
FCI a fait valoir que le déplacement de Family à un volet facultatif des systèmes de câblodistribution de classe 1 a eu un effet bénéfique pour le secteur de la production indépendante parce que les présentes ententes de distribution de Family ont significativement augmenté les recettes servant à calculer le niveau des dépenses exigées. En outre, le nombre accru d'abonnés a fait en sorte d'assujettir Family au plus haut pourcentage de l'échelle de dépenses exigibles, actuellement en vigueur. FCI a déclaré qu'à la suite de la suggestion d'inclure à la formule les recettes tirées de la distribution par SRD, Family s'attend à contribuer plus substantiellement encore au système de radiodiffusion canadien. FCI a également noté que l'actuelle échelle de dépenses est équivalente à celle établie pour l'ensemble des services de télévision payante. |
8. |
Le Conseil considère que la requête de la titulaire se traduira en une augmentation significative du niveau des dépenses de la titulaire au titre des émissions canadiennes. En conséquence, le Conseil approuve la demande de modification de la condition de licence de Family afin d'inclure les abonnés aux services par SRD. Lacondition révisée est énoncée dans l'annexe. |
Production indépendante |
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9. |
Tel que mentionné plus haut, l'ACPFT a demandé au Conseil d'énoncer les engagements de Family en matière de programmation dans ses conditions de licence, incluant l'engagement de continuer à acquérir 100 % de ses émissions canadiennes de producteurs canadiens indépendants. |
10. |
Dans sa réponse, la titulaire a déclaré que ni FCI, ni Le Groupe de radiodiffusion Astral inc. (Astral) ne sont affiliées à un ou des producteurs ou distributeurs. De plus, FCI a noté qu'en qualité de titulaire de licence de télévision payante, il est interdit à Family de diffuser des émissions produites par des producteurs affiliés en vertu de l'article 3(2) du Règlement de 1990 sur la télévision payante (le Règlement). |
11. |
Étant donné l'absence d'affiliation de Family à quelque producteur que ce soit ainsi que les garanties intégrées au Règlement, le Conseil conclut qu'il n'est nullement nécessaire d'imposer une exigence par condition de licence à Family d'acquérir 100 % de ses émissions canadiennes de producteurs canadiens indépendants. |
Service aux personnes malentendantes |
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12. |
Le Conseil s'est engagé à améliorer les services aux téléspectateurs sourds et malentendants et il a constamment encouragé les télédiffuseurs à augmenter le nombre de leurs émissions sous-titrées. Le Conseil exige dorénavant de tous les télédiffuseurs qu'ils offrent un pourcentage minimum d'émissions sous-titrées qui soit compatible avec la nature de leur service. |
13. |
À cet égard, la requérante a déclaré que toutes les émissions canadiennes originales diffusées par Family sont offertes en version sous-titrée codée. Family a déclaré qu'elle projette d'étendre cette pratique à l'ensemble de sa grille de programmation en offrant un minimum de 90 % de ses émissions avec sous-titrage codé. |
14. |
En conséquence, la titulaire est tenue, par condition de licence, d'offrir en version sous-titrée codée au moins 90% de toutes ses émissions diffusées au cours d'une journée de radiodiffusion, au plus tard à compter du 1er septembre 2007 et pour le reste de la période d'application de sa licence. |
15. |
Le Conseil fait remarquer que l'obligation d'un pourcentage de 90 % signifie qu'il reconnaît implicitement qu'une exigence de 100 % ne serait pas réaliste ou appropriée. Ainsi, la marge de 10 % vise à faire face aux imprévus (retards de livraison des sous-titres, défaillances techniques, impossibilité d'obtenir des sous-titres pour des émissions acquises à l'extérieur de l'Amérique du Nord) et tient compte des émissions impossibles à sous-titrer, telles celles dans une troisième langue. |
16. |
Le Conseil s'attend à ce que la titulaire mette l'accent sur l'amélioration de la qualité, de la fiabilité et de l'exactitude des sous-titrages codés et qu'elle travaille de concert avec les représentants des sourds et des malentendants afin de vérifier que les sous-titrages sont toujours adaptés à leurs besoins. |
Service aux personnes ayant une déficience visuelle |
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17. |
La « description sonore » et la « vidéodescription » sont des méthodes visant à améliorer le service offert par les télédiffuseurs aux personnes ayant une déficience visuelle. La description sonore implique la disponibilité de lectures hors champ du texte ou des données graphiques affichées à l'écran. Le télédiffuseur qui fournit une description sonore ne se contentera pas, par exemple, d'afficher à l'écran les résultats sportifs. Il les lira à haute voix afin que les personnes ayant une déficience visuelle aient accès à l'information. |
18. |
La vidéodescription consiste à décrire verbalement les éléments visuels importants d'une émission pour que les personnes ayant une déficience visuelle aient une bonne idée de ce qui passe à l'écran. Ces descriptions sont généralement acheminées sur la seconde piste audio (SPA). Tous les télédiffuseurs ne disposent pas de l'équipement nécessaire pour acheminer un signal SPA. L'introduction de la vidéodescription via la SPA pourrait exiger de la part des titulaires d'importants investissements pour la mise à niveau des équipements de transmission. |
19. |
Le Conseil note qu'il existe un nombre croissant d'émissions avec vidéodescription disponibles sur le marché, en raison notamment des exigences imposées aux stations de télévision exploitées par Global Television Network Inc., CTV Television Inc., Groupe TVA inc., CHUM limitée et Craig Broadcast Systems Inc. relativement à l'offre d'émissions avec vidéodescription. |
20. |
Dans ses échanges par écrit avec FCI, le Conseil a demandé à la titulaire d'exprimer sa vision de la mise en oeuvre de la description sonore et de la vidéodescription. Le Conseil estime raisonnable de s'attendre à ce que les exploitants de services de télévision payants et spécialisés, dont les licences sont en voie de renouvellement, de prendre des mesures pour répondre aux besoins des personnes ayant une déficience visuelle. |
21. |
En conséquence, le Conseil s'attend à ce que la titulaire : |
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22. |
En outre, et conformément à l'approche adoptée envers les nouveaux services de catégorie 1, le Conseil encourage la titulaire à fournir, au minimum, une heure par mois de programmation avec vidéodescription durant la période comprise entre le 1er décembre 2002 et le 31 août 2003, et à augmenter par la suite ce minimum mensuel d'au moins une heure pour chaque année de radiodiffusion au cours de la nouvelle période d'application de la licence. |
Diversité culturelle |
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23. |
L'article 3(1)(d)(iii) de la Loi sur la radiodiffusion stipule que le système canadien de radiodiffusion devait « par sa programmation et par les chances que son fonctionnement offre en matière d'emploi, répondre aux besoins et aux intérêts, et refléter la condition et les aspirations, des hommes, des femmes et des enfants canadiens, notamment l'égalité sur le plan des droits, la dualité linguistique et le caractère multiculturel et multiracial de la société canadienne ainsi que la place particulière qu'y occupent les peuples autochtones ». Le Conseil note que Astral a soumis en juillet 2002 son plan d'entreprise sur la diversité culturelle, lequel inclut Family. |
24. |
Le Conseil s'attend à ce que la titulaire : |
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Secrétaire général |
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La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca |
Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2002-386 |
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Conditions de licence pour Family |
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Nature du service |
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1. |
Les émissions offertes par la titulaire devront s'adresser exclusivement à des auditoires cibles composés d'enfants et de jeunesjusqu'à 17 ans, et aux familles en relation avec ces jeunes et ces enfants. |
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2. |
La titulaire ne diffusera à l'antenne de Family aucune émission classée « Adult », « Restricted » ou autre cote équivalente de l'Ontario Film Review Board. |
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3. |
La titulaire ne distribuera aucune émission appartenant aux catégories suivantes énoncées à l'article 6 de l'annexe 1 du Règlement de 1990 sur la télévision payante : nouvelles (catégorie 1), émissions religieuses (catégorie 4), émissions d'éducation (catégorie 5) et émissions de sport (catégorie 6 ). |
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Diffusion d'émissions canadiennes |
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4. |
Au cours de chaque semestre de la période d'application de la licence, la titulaire devra consacrer au moins 25 % du temps total pendant lequel les émissions sont diffusées à Family, ainsi que 30 % du temps total entre 18 h et 22 h (heures de grande écoute) à la diffusion d'émissions canadiennes. |
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Lors du calcul du temps consacré à la diffusion d'émissions canadiennes conformément à la présente condition, un crédit de 150 % sera accordé pour toute nouvelle production canadienne diffusée par Family : |
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Dépenses au titre des émissions canadiennes |
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Nombre moyen d'abonnés du service résidentiel, de groupe, par satellite de radiodiffusion directe (SRD) et par système de télévision par satellite à antenne collective (STSAC) au cours de l'année de radiodiffusion précédente |
Pourcentage des recettes |
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20 % |
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22 % |
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25 % |
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26 % |
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27 % |
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28 % |
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29 % |
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30 % |
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6. |
Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période d'application de la licence, la titulaire doit consacrer au moins 5 % de l'ensemble de ses dépenses au titre des émissions canadiennes, à la conception d'émissions et à la rédaction de scénarios. |
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7. |
Aux fins des conditions de licence 5 et 6, on ne doit prendre en compte que les déboursés réels en espèces. |
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8. |
Pour chaque semestre, le temps consacré à la diffusion d'émissions provenant de « The Disney Channel » ne doit pas dépasser 60 % du temps total de diffusion des émissions par Family. |
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Sous-titrage codé pour malentendants |
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9. |
Au cours d'une journée de radiodiffusion, la titulaire doit diffuser au moins 90 % de ses émissions avec sous-titrage codé pour malentendants, au plus tard à compter du 1er septembre 2007 et pour le reste de la période d'application de la licence. |
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Représentation non sexiste des personnes |
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10. |
La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes, énoncées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil. |
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Représentation de la violence |
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11. |
La titulaire doit respecter les Normes et pratiques de la télévision payante et de la télévision à la carte concernant la violence, telles que modifiées de temps à autre et approuvés par le Conseil |
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Définitions |
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Aux fins des présentes conditions : |
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1 75% représente une période de neuf mois, soit du 1er décembre 2001 au 31 août 2002. |
Mise à jour : 2002-11-28
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