ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2002-375

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Décision de radiodiffusion CRTC 2002-375

Ottawa, le 14 novembre 2002

Joule Media Inc.
L'ensemble du Canada

Demande 2001-1420-8
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
6 mai 2002

Fusion TV - service spécialisé de catégorie 2

Dans la présente décision, le Conseil approuve l'exploitation d'un nouveau service spécialisé de télévision de catégorie 2.

1.

Le Conseil a reçu une demande de Joule Media Inc. pour obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter un service spécialisé de télévision de catégorie 21 de langues française et anglaise, qui doit s'appeler Fusion TV.

2.

Le Conseil confirme que la demande visait un service spécialisé de télévision de catégorie 2 de langues française et anglaise plutôt qu'un service spécialisé de catégorie 2 de langue anglaise seulement tel qu'il a été annoncé dans l'avis d'audience publique de radiodiffusion CRTC 2002-2.

3.

La requérante propose une programmation constituée d'émissions de divertissement familial portant surtout des jeux et des livres interactifs.

4.

Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.

5.

Après examen de la demande, le Conseil conclut qu'elle est conforme aux modalités et aux conditions énoncées dans Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants - Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001 (avis public 2000-171-1). Par conséquent, le Conseil approuve la demande de licence de Joule Media Inc. visant l'exploitation du service de programmation Fusion TV.

Conditions de licence

6.

La licence expirera le 31 août 2009. Elle sera assujettie aux conditions prévues dans l'avis public 2000-171-1 ainsi qu'aux conditions suivantes :

1. La titulaire doit fournir un service spécialisé national de télévision de langues française et anglaise de catégorie 2 qui distribuera du contenu et des applications dans des boîtes décodeurs afin de créer des émissions interactives portant sur les jeux vidéo, les livres et les magazines.

2. La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés :2a, 2b, 5b, 7e, 10, 11, 12, 13 et 14.

3. La titulaire ne doit pas consacrer plus de 10 % de la programmation de chaque semaine de radiodiffusion à des émissions de la catégorie 7e.

4. La titulaire ne doit pas consacrer plus de 25 % de la programmation de chaque semaine de radiodiffusion à un seul type d'activité (par exemple les livres).

Aux fins des conditions de cette licence, l'expression journée de radiodiffusion doit être prise au sens que lui donne l'article 2 du Règlement de 1987 sur la télédiffusion.

Attribution de licence

7.

La licence sera attribuée lorsque la titulaire aura démontré au Conseil, documentation à l'appui, qu'elle a satisfait aux exigences suivantes :

  • la titulaire a conclu un accord de distribution avec au moins une entreprise de distribution autorisée; et
  • la titulaire a informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, au plus tard dans 36 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant 14 novembre 2005. Afin de permettre le traitement d'une telle demande dans le délai prévu, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.

Secrétaire général

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

1 Les services de catégorie 2 sont définis dans Préambule - Attribution des licences visant l'exploitation des nouveaux services numériques spécialisés et payants, avis public CRTC 2000-171, 14 décembre 2000.

Mise à jour : 2002-11-14

Date de modification :