ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2002-366
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Décision de radiodiffusion CRTC 2002-366 |
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Ottawa, le 13 novembre 2002 |
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Télémédia Radio (Québec) inc., au nom de 3903206 Canada inc. |
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Demande 2001-1220-2 |
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Entreprise de radio numérique de transition à Gatineau |
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Dans cette décision, le Conseil approuve la demande visant l'exploitation d'une entreprise de radio numérique de transition afin de desservir Gatineau. |
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La demande |
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1. |
Le Conseil a reçu une demande de licence de radiodiffusion présentée par Télémédia Radio (Québec) inc. (Télémédia), au nom de 3903206 Canada inc. (3903206), visant l'exploitation d'une entreprise de radio numérique (ERN) de transition afin de desservir Gatineau, de concert avec sa station CIMF-FM Gatineau. |
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2. |
Dans Réorganisation intrasociété, décision de radiodiffusion CRTC 2002-94, 19 avril 2002, le Conseil a approuvé le transfert de l'ensemble de l'actif de Télémédia à 3903206. Télémédia a confirmé qu'advenant l'approbation de la demande visant l'ERN de transition, la titulaire de l'entreprise serait 3903206. |
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3. |
La requérante a proposé de diffuser en simultané la programmation de CIMF-FM sur l'ERN de transition et un maximum de 14 heures d'autres émissions non diffusées en simultané au cours de chaque semaine de radiodiffusion. |
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4. |
La requérante a indiqué que l'entreprise proposée utiliserait trois émetteurs. Le premier serait situé à l'emplacement de la Société Radio-Canada ( SRC) à Camp Fortune, au Québec. Les deux autres émetteurs seraient à Ottawa, l'un sur l'édifice de la SRC, avenue Lanark et l'autre sur l'édifice Time MCI Las Brisas. |
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5. |
La requérante a proposé d'exploiter les trois émetteurs sur un réseau à fréquence unique, à 1463,280 MHz (RNT canal 7); leur puissance isotrope apparente rayonnée respective sera de 5 928 watts, 2 850 watts et 2 965 watts respectivement. |
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6. |
La requérante a déclaré que les émetteurs utiliseront le système de radiodiffusion audionumérique EUREKA-147. Cette technologie a d'abord été élaborée en Europe et le ministère de l'Industrie l'a confirmée comme étant la norme de la radiodiffusion numérique au Canada. |
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Interventions |
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7. |
Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande. |
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Conclusion du Conseil |
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8. |
Le Conseil conclut que la demande est tout à fait conforme aux lignes directrices relatives aux ERN de transition établies dans Politique régissant l'implantation de la radio numérique, avis public CRTC 1995-184, 29 octobre1995 (l'avis public 1995-184). Dans les circonstances, le Conseil approuve la demande de licence de radiodiffusion présentée par Télémédia, au nom de 3903206, visant l'exploitation d'une ERN de transition afin de desservir Gatineau. |
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9. |
Comme il l'a déclaré dans l'avis public 1995-184, le Conseil s'attend que la titulaire fasse en sorte que la qualité du signal principal de programmation de son ERN ne soit pas sensiblement amoindrie par le transfert de capacité de l'ERN à des services auxiliaires. |
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10. |
Le Conseil encourage la titulaire à tester, au cours des périodes de programmation distincte, des formules d'émissions nouvelles et novatrices tirant profit des particularités de la radio numérique. Le Conseil considère que ce type de recherche constitue un élément important de la transition à la radio numérique et qu'elle pourrait apporter des informations intéressantes à l'industrie de la radio. |
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11. |
Par ailleurs, le Conseil note que conformément à l'avis public 1995-184, la licence sera assujettie aux conditions en vigueur dans la licence actuelle de sa station associée CIMF-FM. Le Conseil reconnaît que ces conditions de licence pourraient limiter la capacité d'expérimentation de la titulaire au cours des périodes de programmation distincte. Si elle croit avoir besoin d'une plus grande flexibilité pour exploiter pleinement les périodes de programmation distincte, la titulaire peut déposer une demande de modification de sa licence d'ERN de transition. Le Conseil est prêt à traiter une telle demande dans les meilleurs délais. |
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Attribution de la licence |
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12. |
La licence expira le 31 août 2005. Cette période d'application de licence devrait donner au Conseil suffisamment de temps pour élaborer et mettre en oeuvre une politique et un régime d'attribution de licences à long terme s'appliquant aux entreprises de radio numérique à la suite d'une instance publique appropriée. Une fois cette politique à long terme mise en place, le Conseil s'attend à ce que la transition vers des licences à long terme de stations de radio numérique comporte généralement un processus simple et rationalisé. |
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13. |
La licence sera assujettie aux conditions stipulées dans l'annexe de la présente décision et dans la licence qui sera attribuée. |
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14. |
La licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque la titulaire aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à en commencer l'exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision au plus tard, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 13 novembre 2004. Afin de permettre le traitement d'une telle demande dans le délai prévu, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date. |
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Équité en matière d'emploi |
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15. |
Parce que cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi et soumet des rapports à Développement des ressources humaines Canada, le Conseil n'évalue pas ses pratiques concernant l'équité en matière d'emploi. |
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Secrétaire général |
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La présente décision devra être annexée à licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca |
Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2002-366 |
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Entreprise de radio numérique de transition à Gatineau |
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Conditions de licence |
1. La titulaire doit respecter les conditions en vigueur dans la licence actuelle de sa station associée, CIMF-FM Gatineau. | |
2. La titulaire doit respecter les parties 1 et 1.1 du Règlement de 1986 sur la radio. | |
3. La titulaire est exemptée de l'obligation que lui fait l'article 10.1 du Règlement de 1986 sur la radio de posséder et d'exploiter son propre émetteur. | |
4. La titulaire ne doit pas utiliser la capacité auxiliaire du signal de radio numérique aux fins d'offrir des services de programmation tels que l'entend la Loi sur la radiodiffusion, sauf autorisation contraire du Conseil. | |
5. La titulaire ne doit pas utiliser plus de 20 % de la capacité numérique du canal de 1,5 MHz dont l'utilisation est prescrite par le groupe géographique de radiodiffuseurs auquel l'entreprise appartient. | |
6. Le signal de radio numérique diffusé par l'ERN de transition associée à l'entreprise FM existante doit être diffusé à partir des trois émetteurs proposés sur un réseau à fréquence unique. Ces émetteurs doivent êtres situés de façon que le périmètre de rayonnement de radio numérique qui en résulte ne dépasse pas : | |
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7. La titulaire doit conserver le plein contrôle de sa propre programmation, sans égard à la propriété des installations de transmission qu'elle utilise. |
Mise à jour : 2002-11-13 |
- Date de modification :