ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2002-355

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Décision de radiodiffusion CRTC 2002-355

Ottawa, le 7 novembre 2002

Nextlevel Television Inc., au nom d'une société devant être constituée
L'ensemble du Canada

Benny Doro, au nom d'une société devant être constituée
L'ensemble du Canada

Demandes 2002-0267-2 et 2002-0268-0
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
12 août 2002

Division de l'actif

1.

Le Conseil a reçu des demandes présentées par Nextlevel Television Inc. au nom d'une société devant être constituée (Nextlevel, SDEC) et par Benny Doro, au nom d'une société devant être constituée (Nextlevel Doro, SDEC) en vue de diviser l'actif de Nextlevel Television Inc. (Nextlevel) entre les deux actionnaires actuels. La transaction se ferait en deux étapes :

  • Transfert par Nextlevel, SDEC, de la participation de 50 % dans Nextlevel de M. Benny Doro à M. Pashant Desai;
  • Acquisition par Nextlevel Doro, SDEC, de l'actif du service spécialisé de télévision de catégorie 2 devant être appelé Power Television de Nextlevel.

2.

Le Conseil n'a reçu aucune intervention en rapport avec ces demandes.

3.

En 2000, le Conseil a approuvé les demandes de Nextlevel visant l'exploitation de deux services spécialisés de télévision de catégorie 2 dans Urban Nation, décision CRTC 2000-637, 24 novembre 2000, et dans Power Television, décision CRTC 2000-638, 24 novembre 2000. Les deux services devaient être détenus à parts égales par M. Desai et par M. Doro. Toutefois, aucune licence n'a été émise car ces deux services ne sont pas encore en exploitation.

4.

Deux nouvelles sociétés seraient constituées à la suite de la division de l'actif proposée. M. Desai posséderait et contrôlerait Nextlevel Television, SDEC, titulaire du service devant s'appeler Urban Nation, et M. Doro posséderait et contrôlerait Nextlevel Doro, SDEC, titulaire du service devant s'appeler Power Television.

5.

Le Conseil estime que la transaction proposée est raisonnable dans les circonstances. Par conséquent, le Conseil approuve les demandes présentées par Nextlevel, SDEC et par Nextlevel Doro, SDEC en vue de diviser l'actif de Nextlevel entre les deux actionnaires actuels.

6.

La licence de chacun de ces deux services expirera le 31 août 2007. Elles seront toutes deux assujetties aux conditions stipulées dans Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants - Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001, ainsi qu'aux conditions stipulées pour chaque service dans les annexes de la présente décision.

7.

Chaque licence sera attribuée lorsque la titulaire respective aura démontré au Conseil, documentation à l'appui, qu'elle a satisfait aux exigences suivantes :

  • création d'une société canadienne admissible en conformité avec la demande à tous égards d'importance;
  • la titulaire doit conclure un accord de distribution avec au moins une entreprise de distribution autorisée;
  • la titulaire doit informer le Conseil par écrit qu'elle est prête à mettre l'enteprise en exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le 24 novembre 2003 au plus tard, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant cette date. Afin de permettre le traitement d'une telle demande dans le délai prévu, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.

Secrétaire général

La présente décision devra être annexée à chaque licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

 

Annexe I à la décision de radiodiffusion CRTC 2002-355

 

Conditions de licence du service spécialisé de télévision de catégorie 2 devant s'appeler Urban Nation

 

1 a) La titulaire doit fournir un service de musique vidéo spécialisé national de télévision de langues anglaise et française de catégorie 2 consacré à la musique urbaine et hip hop.

 

b) La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés : 1, 2a, 2b, 3, 4, 5a, 5b, 6a, 6b, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7g, 8a, 8b, 8c, 9, 10, 11, 12, 13 et 14.

 

c) Au moins 50 % de la programmation comprendra des émissions de vidéoclips (catégorie 8b) et de musique vidéo (catégorie 8c). Le reste consistera en des nouvelles sur la musique urbaine et hip hop, commentaires, émissions causeries avec des présentateurs de vidéos, entrevues, concerts, émissions spéciales et longs métrages.

 

d) Un maximum de 15 % de la semaine de radiodiffusion sera consacré à des émissions de catégorie 7.

 

e) Un maximum de six (6) heures de longs métrages (catégorie 7d) sera diffusé à chaque semaine de radiodiffusion et tous seront consacrés à la musique urbaine et hip hop.

 

f) Au moins 10 % de la semaine de radiodiffusion sera consacrée à des émissions de langue française.

 

Aux fins des conditions de cette licence, « journée de radiodiffusion » doit être pris au sens que lui donne l'article 2 du Règlement de 1987 sur la télédiffusion.

 

Annexe II à la décision de radiodiffusion CRTC 2002-355

 

Conditions de licence du service spécialisé de télévision de catégorie 2 devant s'appeler Power Television

 

1. a) La titulaire doit fournir un service de musique vidéo spécialisé national de télévision de langues anglaise et française de catégorie 2 consacré à la musique hard rock et heavy metal.

 

b) La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés : 1, 2a, 2b, 3, 4, 5a, 5b, 6a, 6b, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7g, 8a, 8b, 8c, 9, 10, 11, 12, 13 et 14.

 

c) Au moins 50 % de la programmation comprendra des émissions de vidéoclips (catégorie 8b) et de musique vidéo (catégorie 8c). Le reste consistera en des nouvelles sur la musique hard rock et heavy metal, commentaires, émissions causeries avec des présentateurs de vidéos, entrevues, concerts, émissions spéciales et longs métrages.

 

d) Un maximum de 15 % de la semaine de radiodiffusion sera consacré à des émissions de catégorie 7.

 

e) Un maximum de six (6) heures de longs métrages (catégorie 7d) sera diffusé à chaque semaine de radiodiffusion et tous seront consacrés à la musique hard rock et heavy metal.

 

f) Au moins 10 % de la semaine de radiodiffusion sera consacré à des émissions de langue française.

 

Aux fins des conditions de cette licence, « journée de radiodiffusion » doit être pris au sens que lui donne l'article 2 du Règlement de 1987 sur la télédiffusion.

Mise à jour : 2002-11-07

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