ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2002-354
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Décision de radiodiffusion CRTC 2002-354 |
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Ottawa, le 6 novembre 2002 |
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O.K. Radio Group Ltd. |
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Demande 2002-0125-2 |
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CFGP-FM Grande Prairie et son émetteur -
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1. |
Le Conseil a reçu une demande de O.K. Radio Group en vue de renouveler la licence de CFGP-FM Grande Prairie et son émetteur CFGP-FM-1 Peace River. |
2. |
Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande. |
Le Conseil a effectué une analyse de la programmation diffusée par CFGP-FM et son émetteur au cours de la semaine du 14 au 20 janvier 2001. Cette analyse a révélé que seulement 33,7 % des pièces musicales de la catégorie 2 diffusées par la titulaire entre six heures et dix-huit heures du lundi au vendredi était des pièces musicales canadiennes. Ce résultat constitue une infraction à l'article 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) qui stipule ce qui suit : |
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4. |
Dans Pratiques relatives à la non-conformité d'une station de radio, Circulaire no 444, 7 mai 2001, le Conseil a expliqué son approche relative aux stations de radio en non conformité. |
5. |
Étant donné qu'il s'agit d'un première situation d'infraction à ce titre de la part de la titulaire et conformément à la Circulaire no 444 le Conseil renouvelle la licence de CFGP-FM et son émetteur CFGP-FM-1 du 1er décembre 2002 au 31 août 2006, au lieu de la période maximale de sept ans. Cette période permettra au Conseil d'évaluer à brève échéance la conformité de la titulaire aux dispositions du Règlement concernant la diffusion de pièces musicales canadiennes de la catégorie 2. |
6. |
La licence sera assujettie aux conditions établies dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999. |
7. |
Parce que cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi et soumet des rapports à Développement des ressources humaines Canada, le Conseil n'évalue pas ses pratiques concernant l'équité en matière d'emploi. |
Secrétaire général |
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La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca |
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1 L'article 6 du Règlement prévoit qu'un titulaire peut réduire le pourcentage de pièces musicales canadiennes de catégorie de teneur 2 s'il consacre des pourcentages précis des pièces musicales qu'il diffuse au cours de la semaine de radiodiffusion à des pièces instrumentales. |
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