ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2002-350

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Décision de radiodiffusion CRTC 2002-350

Ottawa, le 6 novembre 2002

Sextant Entertainment Group Inc., au nom d'une personne morale devant être constituée
L'ensemble du Canada

Demande 2001-1136-0
Audience publique à Québec (Québec)
18 février 2002

The Hallmark Channel (Canada) - service spécialisé de catégorie 2

Dans la présente décision, le Conseil approuve la demande visant l'exploitation d'un nouveau service spécialisé de télévision de catégorie 2.

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande de licence de radiodiffusion de Sextant Entertainment Group Inc., au nom d'une personne morale devant être constituée (Sextant, PMDEC) afin d'exploiter un service spécialisé national de télévision de catégorie 21 de langue anglaise devant s'appeler The Hallmark Channel (Canada).

2.

La requérante a proposé une programmation constituée d'émissions destinées aux jeunes et aux familles, comprenant des adaptations d'ouvres littéraires classiques, des drames historiques et d'aventures et des histoires sentimentales. Elle a indiqué que l'essentiel de sa programmation proviendrait de la Hallmark Entertainment Library (la Hallmark Library).

3.

La requérante a indiqué que les actions avec droit de vote seraient détenues à 100 % par HOLDCO Inc., une société devant être constituée (HOLDCO). Les actions ordinaires de HOLDCO seraient détenues à parts égales de 33,33 % chacune par trois parties: Sextant Entertainment Group Inc. (Sextant), Corus Entertainment Inc. et Crown Media Holdings Inc. (Crown). Crown est une société non canadienne et trois des sept membres de son conseil d'administration ne sont pas canadiens.

4.

La requérante a déclaré que, si sa demande était approuvée, elle prendrait des mesures pour s'assurer que HOLDCO satisfait aux Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens) (les Instructions), décret C.P. 1997-486, 8 avril 1997, modifié par le décret C.P. 1998-1268, 15 juillet 1998. Plus spécifiquement, la requérante a déclaré qu'elle nommerait un comité de programmation indépendant conformément au projet de résolution soumis avec la demande pour éviter que Crown n'exerce un contrôle ou toute influence sur les décisions de programmation et s'assurer que HOLDCO se conforme donc à la définition de personne morale qualifiée énoncée dans les Instructions. Une fois la résolution approuvée par le conseil d'administration de la société titulaire, la requérante fournirait au Conseil une copie certifiée ainsi que les noms et les titres des premiers membres du comité. La requérante a aussi confirmé que deux des membres non-canadiens du conseil d'administration de Sextant démissionneraient pour respecter les Instructions qui précisent que le premier dirigeant et au moins 80 % des administrateurs d'une titulaire doivent être des Canadiens résidant habituellement au Canada.

Intervention

5.

The Family Channel Inc., titulaire de The Family Channel, entreprise de programmation nationale de télévision payante de langue anglaise fournissant un service d'intérêt général destiné aux enfants, aux jeunes jusqu'à 17 ans et à leurs familles, a déposé une intervention d'opposition. L'intervenante a soutenu que le service proposé par la requérante entrerait en concurrence directe avec les thèmes et les auditoires cibles de Family Channel. À l'appui de sa revendication, l'intervenante a déclaré que, sur une liste de 70 titres d'émissions inclus dans un échantillon de titres à diffuser sur le service proposé, 12 sont actuellement ou ont été précédemment diffusés par The Family Channel.

6.

L'intervenante à de plus fait valoir que la présente proposition de la requérante est, pour l'essentiel, identique à celle déposée précédemment et refusée par le Conseil dans Demandes visant l'exploitation de services spécialisés de télévision de catégories 1 et 2 - Refusées, décision CRTC 2000-739, 24 novembre 2000.

La réponse de la requérante

7.

Dans sa réponse, la requérante a maintenu que le service qu'elle proposait ne ferait pas concurrence à The Family Channel. La requérante a indiqué que The Family Channel est un service payant de télévision d'intérêt général qui offre des longs métrages produits par The Walt Disney Company et d'autres studios de Hollywood, des dessins animés, des émissions musicales et d'autres types d'émissions. Par ailleurs, Hallmark Channel offrirait des émissions produites pour la télévision, dont beaucoup seraient des adaptations de classiques littéraires ainsi que d'autres émissions exclusives à la Hallmark Library, et qui sont produites en grand nombre dans des pays autres que les Etats-Unis, incluant le Canada. De plus, la requérante a déclaré que la Hallmark Library contient plus de 1 100 titres, dont la plupart n'ont jamais été vendus à un distributeur canadien. Elle a ajouté que Pacific Motion Pictures, maintenant une filiale à 100 % de Sextant Entertainment Group Inc. et représentant exclusif de la Hallmark Library au Canada, n'a pas cédé de droits sur les titres de l'inventaire de la Hallmark Library à The Family Channel au cours des cinq dernières années.

8.

La requérante a déclaré que le Conseil a précédemment fait preuve d'une grande flexibilité pour déterminer si un nouveau service de la catégorie 2 est en concurrence avec un service analogique spécialisé ou payant existant. Elle a ajouté qu'il existe quelques cas de chevauchement des thèmes et des auditoires cibles entre les services numériques de la catégorie 2 autorisés jusqu'à présent et les services analogiques existants. Selon la requérante, le Conseil autorise ce type de flexibilité pour offrir aux Canadiens le plus grand choix possible de programmation dans les nouveaux volets numériques et s'assurer que ces derniers arrivent à pénétrer adéquatement le marché des abonnés.

9.

En ce qui a trait à l'allégation de l'intervenante selon laquelle la demande de la requérante est largement identique à celle refusée dans la décision 2000-739, la requérante a déclaré que la présente demande contient beaucoup plus de détails sur la programmation et qu'elle donne donc une description plus précise de la nature du service. La requérante a de plus souligné que le service proposé avait changé de propriétaire.

Analyse et conclusion du Conseil

10.

Tel que mentionné dans l'avis public 2000-171, le Conseil a adopté une approche aussi flexible et ouverte que possible pour l'attribution des licences aux services numériques de la catégorie 2afin de favoriser le développement d'options canadiennes de programmation répondant aux besoins et intérêts du plus grand nombre de téléspectateurs possible. Toutefois, le Conseil tient à s'assurer que les nouveaux services de la catégorie 2 autorisés ne concurrencent pas directement les services de télévision spécialisé analogiques ou payant existants, y compris tout service numérique de la catégorie 1. Le Conseil a choisi la méthode du cas par cas pour déterminer si un service de la catégorie 2 proposé entre directement en concurrence avec un service analogique ou un service de la catégorie 1 existant, tenant compte de la nature du service proposée et des circonstances uniques du genre en question.

11.

Dans le cas présent , le Conseil note que la requérante a proposé de puiser ses émissions principalement dans la Hallmark Library qui contient plus de 1 100 titres, dont la plupart n'ont jamais été vendus à un service canadien et dont aucun n'a été vendu au cours des cinq dernières années à The Family Channel. En outre, la requérante n'a pas l'intention de diffuser des émissions de la catégorie 7e (Films et émissions d'animation pour la télévision). Selon le Conseil, l'analyse de la programmation du service The Family Channel révèle que 60 % de ses émissions proviennent de Disney Channel et qu'une majorité des émissions diffusées entre 6 h et 18 h sont des émissions d'animation. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que la programmation proposée par le nouveau service numérique de catégorie 2 ne dédoublerait pas de façon importante celle diffusée par The Family Channel

12.

Tout en reconnaissant que le service proposé The Hallmark Channel (Canada) peut attirer la même tranche de population que celle actuellement desservie par The Family Channel, le Conseil considère que le genre d'émissions jeunesse et famille est suffisamment large pour que le service numérique de catégorie 2 proposé s'avère un complément plutôt qu'un concurrent du service existant.

13.

Le Conseil est également d'accord avec la requérante sur le fait que la présente demande diffère à maints égards de la proposition précédente qui fut refusée dans la décision 2000-739 et qu'elle offre au Conseil une meilleure perspective pour se prononcer sur la question de la concurrence.

14.

En raison de ce qui précède, le Conseil est convaincu que cette demande est conforme aux modalités et conditions applicables énoncées dans Préambule - attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants - Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001 (l'avis public 2000-171-1). Par conséquent, le Conseil approuve la demande de licence de Sextant, PMDEC visant l'exploitation du service de programmation The Hallmark Channel (Canada).

Conditions de licence

15.

La licence expirera le 31 août 2009. Elle sera assujettie aux conditions stipulées dans l'avis public 2000-171-1 ainsi qu'aux conditions suivantes :

1. La titulaire doit fournir un service spécialisé national de télévision de langue anglaise de catégorie 2 dont la programmation, destinée aux jeunes et aux familles, est constituée d'adaptations d'ouvres littéraires classiques, de drames historiques, d'aventures et d'histoires sentimentales.
2. La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés : 2b, 7a, 7c, 7d, 7g, 12 et 13.
3. La programmation doit provenir principalement de l'inventaire de Hallmark Entertainment Inc.

Aux fins des conditions de cette licence, journée de radiodiffusion doit être pris au sens que lui donne l'article 2 du Règlement de 1987 sur la télédiffusion.

Attribution de licence

16.

La licence sera attribuée lorsque la titulaire aura démontré au Conseil, documentation à l'appui, qu'elle a satisfait aux exigences suivantes :

  • une personne morale canadienne habile a été constituée conformément à la demande à tous égards d'importance et aux exigences du Conseil sur la propriété, y compris les Instructions;
  • la titulaire a conclu un accord de distribution avec au moins une entreprise de distribution autorisée;
  • la titulaire a informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, au plus tard dans les 36 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 6 novembre 2005. Afin de permettre le traitement d'une telle demande dans le délai prévu, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.

Secrétaire général

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
1 Les services de catégorie 2 sont définis dans Préambule - attribution des licences visant l'exploitation des nouveaux services numériques spécialisés et payants, avis public CRTC 2000-171, 14 décembre 2000.

Mise à jour : 2002-11-06

Date de modification :