ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2002-346
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Décision de radiodiffusion CRTC 2002-346 |
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Ottawa, le 6 novembre 2002 |
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Groupe Radio Astral inc. |
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Demande 2001-1384-5 |
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CHIK-FM Québec - Renouvellement de licence |
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1. |
Le Conseil a reçu une demande de Groupe Radio Astral inc. en vue de renouveler la licence de CHIK-FM Québec. |
2. |
Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande. |
3. |
Le Conseil a effectué une analyse de la programmation diffusée par CHIK-FM au cours de la semaine du 7 au 13 mars 1999. Cette analyse a révélé que la titulaire avait consacré 53,5 % des pièces musicales vocales de teneur 2 diffusées entre 6 h et 18 h, du lundi au vendredi, à des pièces musicales de langue française. Ce résultat constitue une infraction à l'article 2.2(10) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) qui stipule ce qui suit : |
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4. |
Dans une seconde analyse portant sur la programmation diffusée au cours de la semaine du 12 au 18 novembre 2000, le Conseil a constaté que la titulaire se conformait aux dispositions du Règlement à ce titre. |
5. |
Dans Pratiques relatives à la non-conformité d'une station de radio, Circulaire no 444, 7 mai 2001, le Conseil a expliqué son approche relative aux stations de radio en non conformité. |
6. |
Étant donné qu'il s'agit d'une première situation d'infraction de la part de la titulaire et conformément à la Circulaire no 444, le Conseil renouvelle la licence de CHIK-FM du 1er décembre 2002 au 31 août 2006, au lieu de la période maximale de sept ans. Cette période permettra au Conseil d'évaluer à brève échéance la conformité de la titulaire aux dispositions du Règlement concernant la diffusion de musique vocale de langue française. |
7. |
La licence sera assujettie aux conditions établies dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999. |
Autres questions |
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8. |
Dans la décision CRTC 2000-5, 12 janvier 2000, le Conseil a approuvé une demande visant à transférer le contrôle effectif et la propriété d'entreprises de radiodiffusion de Radiomutuel inc. à Astral Communications inc., y compris la station CHIK-FM. Le Conseil rappelle à la titulaire les engagements pris dans le cadre de cette transaction, lesquels sont énumérés à l'annexe 1 de la décision 2000-5. |
9. |
Puisque cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi et soumet des rapports à Développement des ressources humaines Canada, le Conseil n'évalue pas ses pratiques concernant l'équité en matière d'emploi. |
Secrétaire général |
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La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca |
Mise à jour : 2002-11-06
- Date de modification :