ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2002-319

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Décision de radiodiffusion CRTC 2002-319

Ottawa, le 18 octobre 2002

Plainte de la Coalition du marché noir alléguant que CTY Telecom exploite une entreprise de distribution de radiodiffusion non autorisée

Dans cette décision, le Conseil conclut que le dossier de cette instance ne permet pas de conclure que CTY Telecom contrevient à l'article 32 de la Loi sur la radiodiffusion en exploitant au Canada une entreprise de distribution de radiodiffusion non autorisée. Le Conseil a néanmoins transmis une copie du dossier complet de l'instance au ministère de l'Industrie pour lui permettre de prendre les mesures nécessaires concernant CTY Telecom, conformément à la Loi sur la radiocommunication.

Historique

1.

Le 28 mars 2002, l'Association canadienne de télévision par câble (ACTC) a déposé auprès du Conseil une plainte au nom de la « Coalition du marché noir1 » (la Coalition) alléguant que CTY Telecom (CTY) contrevenait à l'article 32 de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi) en exploitant une entreprise de distribution de radiodiffusion (EDR) non autorisée. La Coalition a donc demandé qu'à la suite d'une audience publique, le Conseil publie une ordonnance enjoignant CTY de cesser ses activités non autorisées.

2.

Le Conseil a amorcé une instance écrite pour régler cette plainte, offrant à CTY la possibilité de répondre aux allégations de la Coalition et à la Coalition un droit de réplique.

L'entreprise CTY

3.

Le dossier de cette instance révèle les faits pertinents suivants concernant les activités de CTY :

  • CTY est un nom commercial utilisé par 1437158 Ontario Inc. CTY s'identifie sur son site web comme une « Direct TV Canada Company ». CTY a son siège social à Toronto, avec des bureaux à Vancouver et Montréal et elle emploie 12 personnes pour son secteur des ventes et un certain nombre de techniciens. CTY a également une adresse à Houston (Texas).
  • Dish Network est un service américain transmis par satellite de radiodiffusion directe (SRD) et détenu par EchoStar Communications Corporation (EchoStar). Par le biais de Dish Network, EchoStar fournit aux clients un accès à près de 500 canaux de programmation américaine et internationale.
  • CTY achète l'équipement par satellite Dish Network, qui comprend une antenne parabolique, un récepteur, une télécommande et une carte d'accès, chez divers grossistes canadiens.
  • CTY vend des systèmes de divertissement au foyer comprenant un téléviseur grand écran, un ensemble audio et une antenne parabolique avec la carte requise pour avoir accès au service de programmation d'EchoStar. Les abonnés de CTY peuvent acheter soit le système complet, soit uniquement l'ensemble parabolique avec la carte d'accès.
  • Les clients de CTY doivent avoir une adresse aux États-Unis pour souscrire à l'un des blocs de programmation d'EchoStar. CTY programme la carte d'accès des Canadiens n'ayant pas d'adresse américaine en utilisant sa propre adresse à Houston (Texas).

Détails de la plainte

4.

La Coalition a soutenu que l'exploitation de CTY dépassait largement la vente du matériel de décodage et des cartes d'accès et que celle-ci exploitait en fait un service complet d'EDR au Canada. La Coalition a affirmé que CTY exploitait essentiellement une entreprise non autorisée faisant concurrence aux titulaires d'EDR canadiennes et que celle-ci contrevenait donc à l'article 32 de la Loi.

5.

L'article 32 de la Loi déclare notamment :

32.(1) Exploitation illégale ou irrégulière. - Quiconque exploite une entreprise de radiodiffusion sans licence et sans avoir été soustrait à l'obligation d'en détenir une commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, pour chacun des jours au cours desquels se continue l'infraction :

a) dans le cas d'une personne physique, une amende maximale de vingt mille dollars;

b) dans le cas d'une personne morale, une amende maximale de deux cent mille dollars.

6.

La Coalition a affirmé que l'exploitation de CTY était en réalité une entreprise de distribution de radiodiffusion telle que définie dans l'article 2 de la Loi. La définition est la suivante :

« entreprise de distribution » Entreprise de réception de radiodiffusion pour retransmission, à l'aide d'ondes radioélectriques ou d'un autre moyen de télécommunication, en vue de sa réception dans plusieurs résidences permanentes ou temporaires ou locaux d'habitation, ou en vue de sa réception par une autre entreprise semblable.

7.

La Coalition a soutenu que, dans le cas de CTY, l'entreprise était un arrangement commercial par lequel CTY fournissait l'antenne parabolique et la carte d'accès nécessaires à la réception des signaux de radiodiffusion moyennant un tarif mensuel. Elle a ajouté que les signaux étaient reçus par les antennes paraboliques et retransmis aux récepteurs dans les foyers des clients, ces derniers accédant à la programmation de Dish Network grâce aux cartes d'accès fournis par CTY.

8.

Selon la Coalition, CTY est une EDR dans la mesure où elle intercepte de la radiodiffusion à des fins commerciales et la rend accessible aux clients payants. Elle a soutenu que CTY ne devrait pas être exemptée des dispositions réglementaires et des clauses d'attribution de licence de la Loi simplement parce qu'elle rend de la radiodiffusion accessible au moyen de cartes d'accès non autorisés par le fournisseur du service. La Coalition a également avancé que le Conseil, même s'il décidait que les activités de CTY ne correspondaient pas à la définition d'une « entreprise de distribution », pouvait cependant toujours considérer que CTY exploitait un autre type d'entreprise constituant une entreprise de radiodiffusion.

Position de CTY

9.

Dans sa réponse, CTY a maintenu que les entreprises qui ne fournissent pas de retransmission ou d'installations de liaison ascendante ou de brouillage pour un service par satellite américain offert aux abonnés par SRD ne sont pas tenues d'avoir une licence du Conseil pour leurs activités de marketing du service en question. Par ailleurs, CTY a souligné que la transmission d'émissions était l'une des conditions préalables à l'existence d'une entreprise de radiodiffusion.

10.

CTY a entre autres déclaré qu'elle ne participait pas à la production et à la liaison ascendante d'un signal de radiodiffusion, à la transmission d'un signal au Canada, aux autorisations nécessaires relatives au droit d'auteur ou à la propriété de récepteurs de radiodiffusion. Elle a allégué qu'elle n'était pas reliée à Direct TV (E.-U.) ou à EchoStar et qu'elle n'avait pas de relations contractuelles avec Direct TV (E.-U.). De plus, CTY a fait valoir qu'elle ne partageait ses recettes avec personne et qu'elle n'était ni contrôlée ni en rapport contractuel avec un radiodiffuseur américain ou autre.

11.

CTY a soutenu que ses activités étaient la vente d'équipements par satellite et d'une carte d'accès ou « intelligente » et qu'elle n'était pas, comme la Coalition le prétendait, une EDR exploitant un service complet. Elle a déclaré qu'elle n'était pas une concurrente non réglementée des EDR autorisées, mais plutôt une entreprise de plain-pied dont le personnel vend des équipements par satellite. CTY a déclaré n'être en aucune façon rattachée à une entreprise de radiodiffusion.

12.

Répondant à l'affirmation de la Coalition selon laquelle elle offrait à ses clients un bloc complet de programmation américaine moyennant un tarif mensuel, CTY a soutenu que ces coûts ne représentaient pas un tarif d'abonnement mais plutôt un versement mensuel sur l'achat d'équipements par satellite. CTY a déclaré qu'elle n'offrait aucune programmation et qu'elle ne faisait que décrire les émissions que le client pouvait recevoir grâce à cet équipement.

13.

CTY a avancé qu'il n'était pas dans l'intérêt public d'inscrire cette affaire à une audience et déclaré que :

[traduction] Il est clair que CTY s'était engagée dans la vente et l'installation d'équipement par satellite sur les marchés gris et noir [sic].il n'y a rien de plus que le Conseil puisse découvrir concernant l'étendue des activités et de l'exploitation de CTY.

Décision du Conseil

14.

Le Conseil considère qu'une EDR autorisée en vertu de la Loi exerce un certain nombre d'activités clés. Ces activités comprennent la sélection des signaux à distribuer, la collecte de ces signaux, y compris tous les arrangements requis reliés à l'aspect technique et à l'octroi de droit de licence, la mise en bloc de ces signaux et leur distribution au public.

15.

Il n'est pas évident que CTY exerce toutes ou même quelques-unes de ces fonctions. Selon le dossier de cette instance, CTY achète du matériel Dish Network capable de recevoir les signaux de Dish Network et vend le matériel à ses clients au Canada. CTY acquiert également des cartes d'accès et, par le biais de son adresse à Houston (Texas), fait en sorte que Dish Network permette l'utilisation de ces cartes aux clients canadiens de CTY. De l'avis du Conseil, ces activités ressemblent apparemment à celles de n'importe quel fournisseur du « marché gris » canadien. Puisque CTY a également clairement admis, dans sa lettre du 27 mai 2002, qu'elle participait au « marché noir par satellite », le Conseil estime que CTY peut aussi être impliquée dans l'offre à ses clients de cartes d'accès non autorisés par Dish Network, ce qui est généralement considéré comme des activités du marché noir.

16.

Le Conseil estime ne pas avoir suffisamment de preuves au dossier pour conclure que CTY sélectionne, collecte, met en bloc ou distribue des signaux. Le Conseil pense que CTY semble plutôt permettre à des résidents du Canada d'avoir accès à un bloc de signaux offerts par un service SRD américain. Le Conseil fait remarquer que Dish Network n'est pas autorisé à distribuer des services au Canada. Par conséquent, il n'est pas possible pour CTY d'offrir de façon légale l'accès au Canada aux signaux de Dish Network. Bien que la Coalition ait soutenu que CTY était une EDR, le site web de CTY annonçant entre autres la « livraison » de canaux par satellite, le Conseil croit plutôt qu'il s'agit d'une terminologie de mise en marché indiquant aux éventuels clients de CTY les services qu'ils peuvent recevoir. Selon le Conseil et compte tenu de l'ensemble du dossier, ces renseignements sur la mise en marché ne signifient pas que CTY soit impliquée dans de véritables activités de sélection, de collecte, de mise en bloc ou de distribution de ces signaux qui en feraient une EDR pouvant être autorisée au Canada.

17.

Tenant compte des éléments précédents, le Conseil considère que le dossier ne permet pas de conclure que CTY exploite une entreprise de distribution au Canada sans autorisation. Ses activités ne sont donc pas assujetties à la Loi. Par conséquent, le Conseil n'entamera aucune démarche menant à la publication d'une ordonnance.

18.

Le Conseil souligne qu'il n'excuse pas les activités du marché gris et noir clairement admises par CTY au cours de l'instance. Au contraire, le Conseil est extrêmement préoccupé par les activités des fournisseurs du marché gris et noir et par l'effet néfaste de ces activités sur le système canadien de radiodiffusion. Il fera donc tout en son pouvoir pour limiter ce genre d'activités.Le Conseil signale à cet égard que dans Bell ExpressVu Limited Partnership c. Richard Rex et autres2, la Cour suprême du Canada a déclaré que les activités du marché gris et noir allaient à l'encontre des dispositions de la Loi sur la radiocommunication.Le Conseila donc transmis une copie du dossier complet de l'instance au ministère de l'Industrie, organisme responsable de la Loi sur la radiocommunication, pour lui permettre de prendre toutes les mesures qu'il estime appropriés dans le cas des activités de CTY, y compris la remise du dossier aux autorités d'exécution de la loi. De plus, le Conseil a signalé les activités de CTY à Dish Network et lui a demandé si Dish Network était au courant de ces activités ou si elle avait donné son accord. 

Secrétaire général

La présente décision est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
1 Les membres de la coalition sont Bell ExpressVu Limited Partnership, l'Association canadienne des radiodiffuseurs, l'Association canadienne de télévision par câble, l'Association canadienne de production de film et télévision, l'Association canadienne des distributeurs de films, le Fond canadien de télévision, DIRECTV, la North American Broadcasters Association et Star Choice Television Network Inc.

2 (2002) 212 D.L.R. (4e) 1

Mise à jour : 2002-10-18

Date de modification :