ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2002-318
Cette page Web a été archivée dans le Web
Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.
Décision de radiodiffusion CRTC 2002-318 |
||
Ottawa, le 16 octobre 2002 |
||
Native Communication Inc. |
||
Demande 2001-1430-7 |
||
CINC-FM Thompson - Émetteur à la réserve indienne Hollow Water |
||
1. |
Le Conseil approuve la demande présentée par Native Communication Inc., en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio CINC-FM Thompson, afin d'exploiter un émetteur à la réserve indienne Hollow Water. |
|
2. |
Le nouvel émetteur sera exploité à 93,5 MHz (canal 228FP), avec une puissance apparente rayonnée de 23,1 watts. |
|
3. |
Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande. |
|
4. |
Le ministère de l'Industrie (le Ministère) a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition mais qu'il n'attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM. |
|
5. |
Le Conseil rappelle à la titulaire qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la présente autorisation n'entrera en vigueur qu'au moment où le Ministère aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué. |
|
6. |
L'émetteur doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, au plus tard dans 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 16 octobre 2004. Afin de permettre le traitement d'une telle demande dans le délai prévu, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date. |
|
7. |
Étant donné que les paramètres techniques approuvés dans la présente décision sont associés à un service FM non protégé de faible puissance, le Conseil rappelle également à la titulaire qu'elle devra choisir une autre fréquence si le Ministère l'exige. |
|
Secrétaire général |
||
La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca |
Mise à jour : 2002-10-16
- Date de modification :