ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2002-3
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Décision de radiodiffusion CRTC 2002-3 |
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Ottawa, le 11 janvier 2002 |
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Cogeco Radio-Télévision inc. (CRTI), au nom d'une société devant être constituée (Nouco), une filiale à part entière de CRTI |
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Demandes 2001-1155-0, 2001-1158-4, 2001-1233-4, 2001-1159-2, 2001-1160-0, 2001-1235-0, 2001-1236-8, 2001-1237-6, 2001-1238-4, 2001-1239-2 |
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Réorganisation corporative |
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1. |
Le Conseil approuve les demandes présentées par Cogeco Radio-Télévision inc. (CRTI), au nom d'une société devant être constituée (Nouco), une filiale à part entière de CRTI, visant à procéder à une réorganisation corporative suivant laquelle CRTI transférera à Nouco l'actif de CFGL-FM Laval et de son entreprise de radio numérique de transition (ERNT) connexe CFGL-FM Laval/Montréal, l'actif de CJMF-FM Québec, ainsi que les intérêts de 49,99 % qu'elle détient dans Stornoway Communications Limited Partnership et les intérêts de 20 % qu'elle détient dans Canal Indigo, une société en nom collectif. |
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2. |
CRTI souhaite mettre en oeuvre cette réorganisation corporative afin de séparer les actifs susmentionnés de ceux des stations de télévision qu'elle détient et permettre ainsi la fixation de la valeur fiscale respective de ces actifs avant la réalisation des transactions reliées à TQS inc. décrites dans l'avis d'audience publique CRTC 2001-10-4. |
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3. |
La présente réorganisation corporative n'entraînera aucun changement de contrôle ou de propriété des actifs susmentionnés. |
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4. |
À la rétrocession des licences actuelles, le Conseil attribuera des licences à Nouco, une filiale à part entière de CRTI pour chaque entreprise énumérée à l'annexe de la présente décision. Chaque nouvelle licence expirera à la date d'expiration de la licence actuelle, tel qu'indiqué en annexe. Les licences seront assujetties aux modalités et conditions en vigueur dans les licences actuelles. |
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5. |
Cette autorisation n'entrera en vigueur et le Conseil n'attribuera chaque licence qu'au moment où il aura reçu la documentation établissant qu'une société canadienne habile a été constituée conformément à la demande à tous égards d'importance et qu'elle est admissible à une licence. |
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Secrétaire général |
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La présente décision devra être annexée à chaque licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca |
Annexe à la décision CRTC 2002-3 |
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Dates d'expiration des licences touchées par la réorganisation corporative |
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Entreprises |
Dates d'expiration |
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CFGL-FM Laval |
31 août 2006 |
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CFGL-FM Laval/Montréal (ERNT) |
31 août 2002 |
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CJMF-FM Québec |
31 août 2002 |
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Canal Indigo - Service de télévision à la carte |
31 août 2002 |
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Canal Indigo - Service de télévision à la carte par SRD |
31 août 2002 |
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Canal Indigo - Service de vidéo sur demande |
31 août 2003 |
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Stornoway - catégorie 2 - The Pet Network |
31 août 2007 |
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Stornoway - catégorie 2 - @work |
31 août 2007 |
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Stornoway - catégorie 2 - BPM:TV (auparavant The Dance Channel) |
31 août 2007 |
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Stornoway - catégorie 1 - i channel (auparavant Issues Channel) |
31 août 2007 |
Mise à jour : 2002-01-11
- Date de modification :