ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2002-287

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Décision de radiodiffusion CRTC 2002-287

Ottawa, le 11 septembre 2002

CaKBS-TV Inc.
L'ensemble du Canada

Demande 2001-1175-8
Audience publique à Winnipeg (Manitoba)
4 février 2002

K&C TV - service spécialisé de catégorie 2

Dans la présente décision, le Conseil approuve l'exploitation d'un nouveau service spécialisé de télévision de catégorie 2.

1.

Le Conseil a reçu une demande de CaKBS-TV Inc. visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter un service spécialisé de télévision à caractère ethnique de catégorie 21 devant s'appeler K&C TV.

2.

La requérante a proposé une programmation constituée d'émissions à caractère ethnique s'adressant à la communauté coréenne au Canada.

3.

Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.

4.

L'examen de la présente demande par le Conseil ne soulève aucune préoccupation puisqu'elle est conforme aux modalités et conditions applicables énoncées dans Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants - Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001 (l'avis 2000-171-1). Par conséquent, le Conseil approuve la demande de CaKBS-TV Inc. visant l'exploitation du service de programmation K&C TV.

Conditions de licence

5.

La licence expirera le 31 août 2009. Elle sera assujettie aux conditions stipulées dans l'avis 2000-171-1 ainsi qu'aux conditions suivantes :

1. La titulaire doit fournir un service spécialisé national de télévision à caractère ethnique de catégorie 2 s'adressant à la communauté coréenne au Canada.

2. La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés :
1, 2a, 2b, 3, 4, 5a, 5b, 6a, 6b, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7g, 8a, 8b, 8c, 9, 10, 11, 12, 13 et 14.

3. Au moins 95 % de la programmation diffusée pendant la semaine de radiodiffusion doit être en coréen.

Aux fins des conditions de cette licence, journée de radiodiffusion doit être pris au sens que lui donne l'article 2 du Règlement de 1987 sur la télédiffusion (c.-à-d. la période de 18 heures qui débute à 6 heures chaque jour).

Attribution de licence

6.

La licence sera attribuée lorsque la titulaire aura démontré au Conseil, documentation à l'appui, qu'elle a satisfait aux exigences suivantes :

· la titulaire a conclu un accord de distribution avec au moins une entreprise de distribution autorisée;

· la titulaire a informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à mettre l'enteprise en exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, au plus tard dans 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 11 septembre 2004. Afin de permettre le traitement d'une telle demande dans le délai prévu, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.

Secrétaire général

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca

1 Les services de catégorie 2 sont définis dans Préambule - Attribution des licences visant l'exploitation des nouveaux services numériques spécialisés et payants, avis public CRTC 2000-171, 14 décembre 2000.

Mise à jour : 2002-09-11

Date de modification :