ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2002-283

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Décision de radiodiffusion CRTC 2002-283

Ottawa, le 9 septembre 2002

Powell River Model Community Project for Persons with Disabilities
Powell River (Colombie-Britannique)

Demande 2001-1127-9
Audience publique à Calgary (Alberta)
10 avril 2002

Nouvelle station de radio FM communautaire en développement à Powell River

Le Conseil approuve la demande visant l'exploitation d'une nouvelle station de radio FM communautaire en développement.

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande de Powell River Model Community Project for Persons with Disabilities visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une station de radio FM communautaire en développement de langue anglaise à Powell River.

2.

La requérante a indiqué que la station diffuserait en moyenne 80 heures d'émissions par semaine de radiodiffusion. Plus de 90 % de ces émissions seraient en anglais et moins de 10 % en français ou en salish. La programmation serait constituée d'une émission quotidienne d'entrevues, de nouvelles et d'information axée sur la collectivité s'adressant tout spécialement aux personnes âgées, de sélections musicales de catégorie 2 (populaire générale) et de catégorie 3 (musique traditionnelle et pour auditoire spécialisé). La programmation comprendrait également deux heures par jour de sélections musicales mettant en vedette des artistes locaux et d'ailleurs au Canada.

3.

La requérante a précisé qu'étant donné que les créations orales et les émissions musicales prendraient leur source au sein de la collectivité, la station offrirait l'occasion aux écrivains, musiciens et autres artistes locaux de faire valoir leurs talents. Elle a aussi indiqué qu'elle recruterait des bénévoles membres de la collectivité pour participer à l'exploitation de la station et leur offrirait la formation nécessaire.

4.

La requérante a confirmé que la licence de la station proposée serait octroyée à un organisme sans but lucratif dont la structure permet aux membres de la collectivité en général d'y adhérer et de participer à sa gestion, à son exploitation et à sa programmation. Le Conseil d'administration serait ultimement responsable du respect du Règlement de 1986 sur la radio de même que des conditions de licence de la station.

Les interventions

5.

Treize interventions ont été déposées à l'appui de cette demande. Elles ont été soumises par des individus, des groupes communautaires et des représentants d'entreprises, de gouvernements et d'institutions scolaires de Powell River. Les intervenants font valoir que la station proposée offrirait un service appréciable à la collectivité et fournirait à ses membres l'occasion de perfectionner leurs connaissances et leurs habiletés.

La décision du Conseil

6.

Comme indiqué dans Politique relative à la radio communautaire, l'avis public CRTC 2000-13, 28 janvier 2000 (l'avis public 2000-13), le Conseil s'attend que la radio communautaire permette avant tout l'accès de la collectivité aux ondes, et offre une programmation diversifiée qui reflète les besoins et les intérêts de la collectivité qu'elle est autorisée à desservir. La programmation doit comprendre, entre autres, la musique des artistes nouveaux et locaux, la musique qui n'est généralement pas diffusée par les stations commerciales, de l'information locale et des émissions de créations orales. Les stations en développement servent généralement à des fins de formation et elles disposent d'une certaine souplesse en matière de programmation.

7.

L'examen de la présente demande par le Conseil ne soulève aucune préoccupation puisqu'elle est conforme aux modalités et conditions applicables énoncées dans l'avis public 2000-13. Par conséquent, le Conseil approuve la demande de Powell River Model Community Project for Persons with Disabilities visant l'exploitation d'une station de radio FM communautaire en développement de langue anglaise à Powell River.

8.

La station sera exploitée à 90,1 MHz (canal 211FP) avec une puissance apparente rayonnée de 3,6 watts. La titulaire avait proposé une puissance apparente rayonnée de 5 watts, toutefois, le ministère de l'Industrie (le Ministère) a certifié 3,6 watts.

Attribution de la licence

9.

La licence expirera le 9 septembre 2006. Si la titulaire désire poursuivre l'exploitation de la station au delà de cette période, elle devra, neuf mois avant la date d'expiration de sa licence, soumettre au Conseil une demande de licence de radio communautaire régulière. Sinon, elle devra cesser ses activités à l'expiration de la période d'application de sa licence.

10.

La licence sera assujettie aux conditions stipulées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio communautaires, avis public CRTC 2000-157, 16 novembre 2000.

11.

Le Ministère a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition mais qu'il n'attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.

12.

Le Conseil rappelle à la titulaire qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la licence ne pourra être attribuée avant que le Ministère ait confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.

13.

Étant donné que les paramètres techniques approuvés dans la présente décision sont associés à un service FM non protégé de faible puissance, le Conseil rappelle également à la titulaire qu'elle devra choisir une autre fréquence si le Ministère l'exige.

14.

De plus, la licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque la titulaire aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à en commencer l'exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, au plus tard dans 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 9 septembre 2004. Afin de permettre le traitement d'une telle demande dans le délai prévu, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.

Secrétaire général

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2002-09-09

Date de modification :