ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2002-272

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Décision de radiodiffusion CRTC 2002-272

Ottawa, le 4 septembre 2002

Ceylon Broadcasting Inc.
L'ensemble du Canada

Demande 2001-0891-1
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
14 janvier 2002

Kallapam Tamil TV - service spécialisé de catégorie 2

Dans la présente décision, le Conseil approuve une demande visant l'exploitation d'un nouveau service spécialisé de télévision de catégorie 2.

1.

Le Conseil a reçu une demande de Ceylon Broadcasting Inc. visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter un service national spécialisé de télévision de catégorie 21 à caractère ethnique devant s'appeler Kallapam Tamil TV.

2.

La requérante a proposé une programmation nationale à caractère ethnique s'adressant à la communauté tamoule.

3.

Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.

4.

L'examen de la présente demande par le Conseil ne soulève aucune préoccupation puisqu'elle est conforme aux modalités et conditions applicables énoncées dans Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants - Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001 (l'avis public 2000-171-1). Par conséquent, le Conseil approuve la demande de Ceylon Broadcasting Inc. visant l'exploitation du service de programmation Kallapam Tamil TV.

Conditions de licence

5.

La licence expirera le 31 août 2009. Elle sera assujettie aux conditions stipulées dans l'avis public 2000-171-1 ainsi qu'aux conditions suivantes :

a) La titulaire doit fournir un service spécialisé national de catégorie 2 à caractère ethnique s'adressant à la communauté tamoule du Canada.
b) La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés : 1, 2a, 2b, 3, 4, 5a, 5b, 6a, 6b, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7g, 8a, 8b, 9, 10, 11, 12, 13 et 14.
c) Au moins 90 % de la programmation diffusée au cours de chaque semaine de radiodiffusion doit être en langue tamoule.

6.

En ce qui a trait à la condition de licence no 4 sur la publicité établie dans l'avis public 2000-171-1, le Conseil approuve ce qui suit :

  • la condition 4d relative à la publicité nationale payée ne s'appliquera pas;
  • la condition 4a sera remplacée par :
Sauf disposition des alinéas b) et c), à l'effet contraire, la titulaire ne doit pas diffuser plus de 12 minutes de matériel publicitaire par heure d'horloge, dont au plus 6 minutes peuvent être de la publicité locale ou régionale.

Aux fins des conditions de la présente licence, journée de radiodiffusion doit être pris au sens que lui donne l'article 2 du Règlement de 1987 sur la télédiffusion (c.-à-d. la période de 18-heures qui débute à 6 heures chaque jour).

Attribution de licence

7.

La licence sera attribuée lorsque la titulaire aura démontré au Conseil, documentation à l'appui, qu'elle a satisfait aux exigences suivantes :

  • la titulaire a conclu un accord de distribution avec au moins une entreprise de distribution autorisée;
  • la titulaire a informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, au plus tard dans 36 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 4 septembre 2005. Afin de permettre le traitement d'une telle demande dans le délai prévu, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.

Secrétaire général

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

1 Les services de catégorie 2 sont définis dans Préambule - Attribution des licences visant l'exploitation des nouveaux services numériques spécialisés et payants, avis public CRTC 2000-171, 14 décembre 2000.

Mise à jour : 2002-09-04

Date de modification :