ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2002-272
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Décision de radiodiffusion CRTC 2002-272 |
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Ottawa, le 4 septembre 2002 |
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Ceylon Broadcasting Inc. |
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Demande 2001-0891-1 |
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Kallapam Tamil TV - service spécialisé de catégorie 2 |
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Dans la présente décision, le Conseil approuve une demande visant l'exploitation d'un nouveau service spécialisé de télévision de catégorie 2. |
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Le Conseil a reçu une demande de Ceylon Broadcasting Inc. visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter un service national spécialisé de télévision de catégorie 21 à caractère ethnique devant s'appeler Kallapam Tamil TV. |
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2. |
La requérante a proposé une programmation nationale à caractère ethnique s'adressant à la communauté tamoule. |
3. |
Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande. |
4. |
L'examen de la présente demande par le Conseil ne soulève aucune préoccupation puisqu'elle est conforme aux modalités et conditions applicables énoncées dans Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants - Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001 (l'avis public 2000-171-1). Par conséquent, le Conseil approuve la demande de Ceylon Broadcasting Inc. visant l'exploitation du service de programmation Kallapam Tamil TV. |
Conditions de licence |
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5. |
La licence expirera le 31 août 2009. Elle sera assujettie aux conditions stipulées dans l'avis public 2000-171-1 ainsi qu'aux conditions suivantes : |
a) La titulaire doit fournir un service spécialisé national de catégorie 2 à caractère ethnique s'adressant à la communauté tamoule du Canada. | |
b) La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés : 1, 2a, 2b, 3, 4, 5a, 5b, 6a, 6b, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7g, 8a, 8b, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. | |
c) Au moins 90 % de la programmation diffusée au cours de chaque semaine de radiodiffusion doit être en langue tamoule. | |
6. |
En ce qui a trait à la condition de licence no 4 sur la publicité établie dans l'avis public 2000-171-1, le Conseil approuve ce qui suit : |
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Sauf disposition des alinéas b) et c), à l'effet contraire, la titulaire ne doit pas diffuser plus de 12 minutes de matériel publicitaire par heure d'horloge, dont au plus 6 minutes peuvent être de la publicité locale ou régionale. |
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Aux fins des conditions de la présente licence, journée de radiodiffusion doit être pris au sens que lui donne l'article 2 du Règlement de 1987 sur la télédiffusion (c.-à-d. la période de 18-heures qui débute à 6 heures chaque jour). |
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Attribution de licence |
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7. |
La licence sera attribuée lorsque la titulaire aura démontré au Conseil, documentation à l'appui, qu'elle a satisfait aux exigences suivantes : |
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Secrétaire général |
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La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca |
1 Les services de catégorie 2 sont définis dans Préambule - Attribution des licences visant l'exploitation des nouveaux services numériques spécialisés et payants, avis public CRTC 2000-171, 14 décembre 2000.
Mise à jour : 2002-09-04
- Date de modification :