ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2002-254

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Décision de radiodiffusion CRTC 2002-254

Ottawa, le 29 août 2002

Quebecor Média inc., au nom de Vidéotron ltée

Bell Globemedia Inc., au nom de Le Réseau des sports (RDS) inc.

Plainte de Vidéotron ltée alléguant que Le Réseau des sports (RDS) inc. a contrevenu à l'article 10.1 du Règlement de 1990 sur les services spécialisés

Le Conseil rejette la plainte de Vidéotron ltée. Le Conseil ne peut conclure que Le Réseau des sports (RDS) inc. s'est accordé une préférence et/ou a assujetti Vidéotron à un désavantage. Compte tenu de cette conclusion, il n'y a pas lieu de procéder à la seconde étape de l'analyse et de déterminer si la préférence et/ou le désavantage sont indus.

Les parties

1.

Vidéotron ltée (Vidéotron) est une filiale à part entière de Le Groupe Vidéotron ltée, société entièrement détenue et contrôlée par Quebecor Média inc. (Quebecor Média).

2.

Le Réseau des sports (RDS) inc., est une filiale à part entière de Netstar Communications Inc.1 (Netstar), société dans laquelle Bell Globemedia Inc. (Bell Globemedia) détient, par le biais de filiales, une participation votante de 80 %. ESPN détient l'autre 20 %.

3.

Bell Globemedia est contrôlée par BCE Inc. (BCE) qui y détient une participation avec droit de vote de 70,1 %. La famille Thomson détient l'autre 29,9 %.

4.

Bell ExpressVu Inc. (ExpressVu), à qui Vidéotron reproche la pratique des « terminaux multiples », est une filiale entièrement détenue et contrôlée par BCE.

5.

RDS est titulaire d'un service de programmation du même nom, distribué notamment par les deux systèmes de distribution qui se font concurrence, Vidéotron et ExpressVu.

6.

Vidéotron et Netstar/RDS sont liées par un contrat d'affiliation en vigueur jusqu'au mois de décembre 2002, comportant une clause dite « de la nation la plus favorisée ».

La plainte

7.

Vidéotron allègue que RDS a contrevenu à l'article 10.1 du Règlement de 1990 sur les services spécialisés (le Règlement) en tolérant la pratique d'ExpressVu d'offrir des terminaux mutiples pour un seul abonnement, qui aurait pour effet de réduire considérablement les frais imputables que RDS exige d'ExpressVu, lesquels sont calculés selon le nombre d'abonnés. Vidéotron prétend qu'une telle réduction unitaire n'est pas octroyée à Vidéotron et ses filiales. Vidéotron soutient donc que RDS confère une préférence indue à ExpressVu et, par voie de lien corporatif, à elle-même et ainsi assujettit Vidéotron à un désavantage concurrentiel indu.

8.

Vidéotron demande au Conseil de déclarer que la situation constitue une préférence indue et qu'il ordonne à RDS de se conformer sans délai à l'article 10.1 du Règlement.

La position de RDS

9.

RDS soutient n'avoir en aucun temps toléré la pratique des terminaux multiples d'ExpressVu alléguée par Vidéotron. Au contraire, elle affirme avoir plutôt agi de façon responsable et diligente en ayant entamé des démarches auprès d'ExpressVu rapidement après avoir été avisée par Vidéotron de la possibilité d'une telle pratique.

10.

Netstar, la compagnie mère de RDS, a notamment questionné ExpressVu en mai 2002 quant à la méthode servant à déterminer le nombre total de ses abonnés afin de s'assurer que Netstar/RDS recevaient tous les revenus auxquels RDS avait droit en vertu du contrat d'affiliation. Netstar/RDS ont d'ailleurs remis au Conseil une copie de la correspondance échangée avec Vidéotron préalablement au dépôt de la présente plainte. Netstar/RDS ont également remis, le 20 décembre 2001, à la demande de Vidéotron, un certificat d'officier signé par M. Rick Brace attestant que Netstar n'avait pas conclu d'entente d'affiliation avec un tiers plus avantageuse que celle convenue avec Vidéotron. De l'avis de Netstar/RDS, ces démarches démontrent clairement que l'allégation de conspiration entre RDS et ExpressVu, soutenue par Vidéotron, est non fondée.

11.

Netstar/RDS ont également fait valoir qu'il était dans leur intérêt, notamment en raison de leur structure corporative, de faire respecter l'entente d'affiliation conclue entre RDS et ExpressVu et de recevoir tous les frais payables pour chacun des abonnés d'ExpressVu qui reçoit le service de programmation de RDS. Selon elles, la plaignante n'a fourni aucune preuve à l'appui de sa plainte.

12.

Enfin, RDS soutient que Vidéotron aurait dû régler ce différend directement avec ExpressVu plutôt que de pénaliser RDS en réduisant unilatéralement les frais payables en vertu de l'entente d'affiliation. RDS n'a aucun contrôle sur les pratiques commerciales d'ExpressVu et pour cette raison, RDS est d'avis que le véritable objectif de Vidéotron est de réduire arbitrairement ses coûts au détriment des entreprises de programmation avec lesquelles elle fait affaire afin de déjouer la concurrence.

Analyse du Conseil

13.

Le dossier à l'étude comprend toute la documentation et les annexes soumises par les parties relativement au présent différend : la plainte de Vidéotron datée du 28 mai 2002, la réponse de Bell Globemedia Inc. datée du 7 juin 2002 ainsi que la réplique de Vidéotron datée du 21 juin 2002.

14.

L'article 10.1 du Règlement stipule que :

Il est interdit au titulaire d'accorder à quiconque, y compris lui-même, une préférence indue ou d'assujettir quiconque à un désavantage indu.

15.

D'entrée de jeu, le Conseil rappelle qu'il est nécessaire en matière de préférence indue que le plaignant soumette suffisamment d'éléments de preuve afin de démontrer, dans un premier temps, qu'il existe effectivement une préférence et/ou un désavantage et, dans un deuxième temps, que cette préférence et/ou ce désavantage sont indus.

16.

Afin que le Conseil puisse parvenir à la conclusion que RDS a octroyé une préférence indue à ExpressVu ainsi qu'à elle-même, Vidéotron devait démontrer en premier lieu que le comportement de RDS était considéré comme une préférence et/ou un désavantage. Pour ce faire, Vidéotron devait d'une part prouver, qu'il y a eu une réduction significative des revenus de RDS au profit d'ExpressVu et d'autre part, que RDS avait explicitement ou implicitement accepté de réduire ses propres revenus au profit d'ExpressVu. En second lieu, pour que cette préférence et/ou ce désavantage soient indus, Vidéotron devait prouver qu'il en résultait des conséquences graves et importantes pour elle-même et/ou pour le système de radiodiffusion canadien, lesquelles seraient contraires à l'intérêt public.

Préférences et/ou désavantages

La réduction des revenus de RDS

17.

En l'absence de preuve à l'appui de l'allégation concernant la réduction significative des revenus de RDS au profit d'ExpressVu, le Conseil conclut que cette composante de l'argumentation de Vidéotron n'a pas été prouvée.

Le comportement de RDS

18.

À la demande de Vidéotron, le président de Netstar a fourni à Vidéotron, le 20 décembre 2001, un certificat d'officier attestant que Netstar, au nom de RDS, Discovery Channel et The Sports Network n'avait conclu aucune entente d'affiliation avec une tierce partie plus avantageuse que celle la liant à Vidéotron.

19.

De plus, RDS nie tolérer la pratique d'Express Vu d'offrir des terminaux multiples et allègue que depuis le 5 mars 2002, Netstar, sa compagnie mère, a entamé des démarches auprès d'ExpressVu afin de clarifier la situation.Le Conseil estime que RDS a agi de bonne foi dans les circonstances. Par conséquent, le Conseil n'est pas en mesure de conclure que RDS a explicitement accepté de réduire ses propres revenus au profit d'ExpressVu.

20.

L'entente d'affiliation intervenue entre RDS et ExpressVu a été conclue en septembre 1997, soit avant que RDS et ExpressVu ne deviennent des compagnies liées. En outre, bien que Netstar soit une compagnie affiliée d'ExpressVu, elle a un conseil d'administration indépendant et une structure de propriété différente. ESPN, un actionnaire ne détenant aucun intérêt avec droit de vote dans BCE ou ses filiales, détient une participation, avec droit de vote de 20 % dans Netstar, alors qu'ExpressVu est entièrement détenue par BCE.

21.

Vidéotron devait démontrer que le lien corporatif et/ou la relation d'affaires entre les parties étaient tels que RDS avait le pouvoir d'influencer ou de contrôler les pratiques commerciales d'ExpressVu, ce qu'elle n'a pas réussi à faire. Par conséquent, le Conseil ne peut conclure que RDS a implicitement accepté de réduire ses propres revenus au profit d'ExpressVu.

Préférences et/ou désavantages indus

22.

Puisque le Conseil est d'avis que Vidéotron n'a pas réussi à démontrer que RDS avait conféré une préférence à ExpressVu ou à elle-même ou que Vidéotron était assujettie à un désavantage, il n'est donc pas nécessaire de procéder à la seconde étape de l'analyse et de se demander si la préférence et/ou le désavantage étaient indus.

Conclusion

23.

Pour tous les motifs ci-haut mentionnés, le Conseil conclut que Vidéotron n'a pas démontré l'allégation de préférence indue à l'endroit de RDS et l'allégation de désavantage indu à l'égard de Vidéotron. La plainte est donc rejetée.

24.

Conformément à la politique du Conseil, toute la correspondance relative à cette plainte sera versée au dossier public des parties. 

1 Le 1er juin 2002, Netstar Communications Inc. a changé de dénomination sociale pour CTV Specialty Television Inc., et sa version française, Télévision spécialisée CTV inc.

Secrétaire général

La présente décision est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2002-08-29

Date de modification :