ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2002-252

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Décision de radiodiffusion CRTC 2002-252

Ottawa, le 28 août 2002

Keith Leganchuk
Emerson, Morris et St. Norbert (Manitoba)

Demandes 2001-1094-0, 2001-1093-2 et 2001-1026-3
Audience publique à Calgary (Alberta)
10 avril 2002

Nouveaux services d'information de faible puissance à Emerson, Morris et St. Norbert

1.

Le Conseil approuve les demandes présentées par Keith Leganchuk afin d'obtenir des licences de radiodiffusion afin d'exploiter à Emerson, à Morris et à St. Norbert de nouvelles stations de radio FM de faible puissance de langue anglaise qui offriront des services d'information.

2.

Chaque station diffusera, tout au long de l'année, des messages préenregistrés sur les conditions météorologiques, les conditions des routes, ainsi que sur l'état de la circulation au cours d'une période de 24 heures.

3.

Les stations à Emerson et à St. Norbert seront exploitées à 102,3 MHz (canal 272FP) et la station à Morris à 101,3 MHz (canal 267FP), chacune avec une puissance apparente rayonnée de 1 watt.

4.

Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de ces demandes.

5.

Les licences expireront le 31 août 2008 et seront assujetties aux conditions établies dans l'annexe à la présente décision.

6.

Le Ministère a avisé le Conseil que ces demandes sont techniquement acceptable sous condition mais qu'il n'attribuera des certificats de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.

7.

Le Conseil rappelle à la titulaire qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, les licences ne pourront être attribuées avant que le Ministère ait confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et que des certificats de radiodiffusion seront attribués.

8.

Étant donné que les paramètres techniques approuvés dans la présente décision sont associés à des services FM non protégés de faible puissance, le Conseil rappelle également à la titulaire qu'elle devra choisir des autres fréquences si le Ministère l'exige.

9.

De plus, la licence de chaque entreprise ne sera émise que lorsque la titulaire aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à en commencer l'exploitation. Chaque entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, au plus tard dans 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 28 août 2004. Afin de permettre le traitement d'une telle demande dans le délai prévu, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.

Secrétaire général

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2002-252

 

Entreprises de programmation de radio FM de faible puissance à Emerson, Morris et St. Norbert

 

Conditions de licence pour chaque station

  1. La titulaire ne doit diffuser sur les ondes de la station que des messages préenregistrés sur les conditions météorologiques, les conditions des routes, ainsi que sur l'état de la circulation.
  2. La titulaire ne doit diffuser aucun message publicitaire.
  3. La titulaire ne doit diffuser aucune pièce musicale, sauf comme musique de fond accessoire.

Mise à jour : 2002-08-28

Date de modification :