ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2002-250
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Décision de radiodiffusion CRTC 2002-250 |
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Ottawa, le 28 août 2002 |
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9098-7280 Québec inc. |
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Demande 2002-0008-0 |
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Utilisation de la fréquence 97,1 MHz par la nouvelle station FM de musique classique à Ottawa/Gatineau |
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1. |
Le Conseil approuve la demande présentée par la 9098-7280 Québec inc. (une filiale de Radio Nord Communications inc.) en vue d'exploiter sa nouvelle station FM de musique classique à Ottawa/Gatineau à 97,1 MHz, (canal 246B1), avec une puissance apparente rayonnée de 12 600 watts. |
2. |
La requérante a déposé cette demande en réponse aux instructions du Conseil dans Nouvelle station FM de musique classique à Ottawa/Hull, décision CRTC 2001-626, 4 octobre 2001 (décision 2001-626). La requérante avait d'abord proposé d'exploiter la nouvelle station à la fréquence 97,9 MHz (canal 250B1). Dans la décision 2001-626, le Conseil a déclaré qu'il n'attribuerait la licence à la requérante pour cette station qu'à la condition qu'elle soumette une demande proposant l'utilisation d'une autre fréquence FM qui convienne à la fois au Conseil et au ministère de l'Industrie (le Ministère). |
Intervention |
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3. |
Radio Communautaire de la Haute-Gatineau inc., titulaire de CHGA-FM Maniwaki a déposé une intervention dans laquelle elle s'oppose à l'utilisation de la fréquence 97,1 MHz en raison du brouillage du signal de CHGA-FM qui pourrait en résulter en plusieurs endroits de sa zone de desserte. Elle s'oppose également à la proposition contenue dans le mémoire technique de Radio Nord selon laquelle CHGA-FM devrait être limitée aux paramètres qu'elle utilise actuellement sur la fréquence 97,3 MHz afin de ne pas gêner la nouvelle station. L'intervenante fait valoir qu'une telle restriction limiterait ses possibilités de développement futur. |
4. |
Dans sa réplique à l'intervention, la requérante souligne qu'après consultation avec le Ministère, Radio Nord accepte l'incidence que l'utilisation par CHGA-FM d'une puissance apparente rayonnée accrue pourrait avoir sur la qualité du signal de la nouvelle station et a donc retiré sa proposition selon laquelle CHGA-FM ne devrait pas être autorisée à modifier ses paramètres techniques actuels. En outre, Radio Nord fait valoir que CHGA-FM pourrait utiliser la fréquence 97,5 MHz afin d'éviter toute possibilité de brouillage de son signal. |
5. |
En raison de ce qui précède, le Ministère estime que la plainte déposée par Radio Communautaire de la Haute-Gatineau inc. est maintenant réglée et il a avisé le Conseil que la demande de 9098-7280 Québec inc. est techniquement acceptable sous condition mais qu'il n'attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM. |
6. |
Le Conseil rappelle à la titulaire qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la licence ne sera attribuée qu'au moment où le Ministère aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué. |
Secrétaire général |
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La présente décision devra être annexée à la décision CRTC 2001-626. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca |
Mise à jour : 2002-08-28
- Date de modification :