ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2002-212

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Décision de radiodiffusion CRTC 2002-212

Ottawa, le 29 juillet 2002

Jack McGaw Consulting Incorporated
Halifax (Nouvelle-Écosse)

Demande 2002-0114-5
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
3 juin 2002

Service d'information touristique de faible puissance à Halifax

1.

Le Conseil approuve la demande présentée par Jack McGaw Consulting Incorporated visant l'exploitation à Halifax, Nouvelle-Écosse, d'une nouvelle station de radio FM de faible puissance de langue anglaise qui offrira un service d'information touristique.

2.

La station diffusera, tout au long de l'année, des messages préenregistrés visant à informer les touristes des conditions météorologiques et routières, des attraits touristiques et des services disponibles dans la région de Halifax.

3.

La station sera exploitée à 97,9 MHz (canal 250FP) avec une puissance apparente rayonnée de 10 watts.

4.

La licence expirera le 31 août 2008. Les conditions de licence se retrouvent en annexe à la présente décision.

5.

Le Conseil a pris note de l'intervention soumise à l'appui de cette demande.

6.

Le ministère de l'Industrie (le Ministère) a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition mais qu'il n'attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.

7.

Le Conseil rappelle à la titulaire qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la licence ne pourra être attribuée avant que le Ministère ait confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.

8.

De plus, la licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque la titulaire aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à en commencer l'exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision au plus tard, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 29 juillet 2004. Afin de permettre le traitement d'une telle demande dans le délai prévu, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.

9.

Étant donné que les paramètres techniques approuvés dans la présente décision sont associés à un service FM non protégé de faible puissance, le Conseil rappelle également à la titulaire qu'elle devra choisir une autre fréquence si le Ministère l'exige.

Secrétaire général

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2002-212

 

Conditions de licence

 

1. La titulaire ne doit diffuser sur les ondes de la station que des renseignements à l'intention des touristes et des voyageurs comprenant des bulletins et des prévisions météorologiques, les conditions routières et d'autres informations portant sur la sécurité des voyageurs et l'information des visiteurs à Halifax, y compris la description des attractions, des événements et des endroits reliés au patrimoine, à la culture, au divertissement et au commerce. Chacun des éléments de programmation sera mis à jour quotidiennement, à chaque heure ou selon les besoins.

 

2. La titulaire ne doit pas diffuser plus de six minutes de matériel publicitaire par heure d'horloge.

 

3. La titulaire ne doit diffuser aucune pièce musicale, sauf comme musique de fond accessoire.

Mise à jour : 2002-07-29

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