ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2002-211
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Décision de radiodiffusion CRTC 2002-211 |
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Ottawa, le 29 juillet 2002 |
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Jack McGaw Consulting Incorporated |
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Demande 2002-0163-2 |
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Service d'information touristique de faible puissance au Pont de la Confédération |
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1. |
Le Conseil approuve la demande présentée par Jack McGaw Consulting Incorporated visant l'exploitation au Pont de la Confédération, Île-du-Prince-Édouard, d'une nouvelle station de radio FM de faible puissance de langues anglaise et française qui offrira un service d'information touristique. |
2. |
La station diffusera, tout au long de l'année, des messages préenregistrés visant à informer les automobilistes empruntant le Pont de la Confédération des conditions météo et routières ainsi que des attraits touristiques et des services qu'on retrouve dans les collectivités environnantes. |
3. |
La station sera exploitée à 93,9 MHz (canal 230FP) avec une puissance apparente rayonnée de 37 watts. |
4. |
La licence expirera le 31 août 2008. Les conditions de licence se retrouvent en annexe à la présente décision. |
5. |
Le Conseil a pris note des interventions soumises à l'appui de cette demande. |
6. |
Le Ministère de l'Industrie (le Ministère) a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition mais qu'il n'attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM. |
7. |
Le Conseil rappelle à la titulaire qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la licence ne pourra être attribuée avant que le Ministère ait confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué. |
8. |
De plus, la licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque la titulaire aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à en commencer l'exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision au plus tard, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 29 juillet 2004. Afin de permettre le traitement d'une telle demande dans le délai prévu, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date. |
9. |
Étant donné que les paramètres techniques approuvés dans la présente décision sont associés à un service FM non protégé de faible puissance, le Conseil rappelle également à la titulaire qu'elle devra choisir une autre fréquence si le Ministère l'exige. |
Secrétaire général |
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La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca |
Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2002-211 |
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Conditions de licence |
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Mise à jour : 2002-07-29
- Date de modification :