ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2002-208

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Décision de radiodiffusion CRTC 2002-208

Voir aussi: 2002-208-1

Ottawa, le 29 juillet 2002

Christian Youth Centre (Kingston), faisant affaires
sous le nom et la raison sociale de Camp IAWAH

Région de Westport (Ontario)

Demande 2001-1409-1
Audience publique dans la région de la Capitale nationale

6 mai 2002

Station de radio de faible puissance

1.

Le Conseil approuve lademande présentée par Christian Youth Centre (Kingston), faisant affaires sous le nom et la raison sociale de Camp IAWAH, visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM de faible puissance de langue anglaise près de Westport.

2.

La titulaire exploitera la nouvelle station durant les mois de juillet et d'août seulement et elle diffusera de quatre à cinq heures de programmation musicale ainsi que 15 minutes de programmation religieuse par jour. Aucune publicité commerciale ne sera inscrite à la grille-horaire.

3.

La station sera exploitée à 106,3 MHz (canal 292FP) avec une puissance apparente rayonnée de 0,23 watt.

4.

La licence expirera le 31 août 2008.

5.

Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.

6.

Le ministère de l'Industrie (le Ministère) a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition mais qu'il n'attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.

7.

Le Conseil rappelle à la titulaire qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la licence ne pourra être attribuée avant que le Ministère ait confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.

8.

De plus, la licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque la titulaire aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à en commencer l'exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, au plus tard dans 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 29 juillet 2004. Afin de permettre le traitement d'une telle demande dans le délai prévu, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.

9.

Étant donné que les paramètres techniques approuvés dans la présente décision sont associés à un service FM non protégé de faible puissance, le Conseil rappelle également à la titulaire qu'elle devra choisir une autre fréquence si le Ministère l'exige.

10.

Conformément à Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

Secrétaire général

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2002-07-29

Date de modification :