ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2002-207

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Décision de radiodiffusion CRTC 2002-207

Ottawa, le 29 juillet 2002

Red Deer Visitor and Convention Bureau
Red Deer (Alberta)

Demande 2001-1342-3
Audience publique à Calgary (Alberta)
10 avril 2002

Service d'information touristique de faible puissance

1.

Le Conseil approuve la demande présentée par Red Deer Visitor and Convention Bureau visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM de faible puissance de langue anglaise, qui offrira un service d'information touristique à Red Deer.

2.

La station diffusera, tout au long de l'année, des messages préenregistrés visant à promouvoir les sites touristiques et les événements à Red Deer.

3.

La station sera exploitée à 89,9 MHz (canal 210FP) avec une puissance apparente rayonnée de 50 watts.

4.

La licence expirera le 31 août 2008 et sera assujettie aux conditions de licence stipulées à l'annexe de la présente décision.

5.

Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.

6.

Le ministère de l'Industrie (le Ministère) a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition mais qu'il n'attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.

7.

Le Conseil rappelle à la titulaire qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la licence ne pourra être attribuée avant que le Ministère ait confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.

8.

De plus, la licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque la titulaire aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à en commencer l'exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, au plus tard dans 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 29 juillet 2004. Afin de permettre le traitement d'une telle demande dans le délai prévu, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.

9.

Étant donné que les paramètres techniques approuvés dans la présente décision sont associés à un service FM non protégé de faible puissance, le Conseil rappelle également à la titulaire qu'elle devra choisir une autre fréquence si le Ministère l'exige.

Secrétaire général

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2002-207

 

Entreprise de programmation de radio FM de faible puissance à Red Deer

 

Conditions de licence

 

1. La titulaire ne doit diffuser sur les ondes de la station que des renseignements touristiques à teneur historique et actuelle concernant Red Deer et la région avoisinante.

 

2. La titulaire ne doit pas diffuser plus de six minutes de matériel publicitaire par heure.

 

3. La titulaire ne doit diffuser aucune pièce musicale, sauf comme musique de fond accessoire.

Mise à jour : 2002-07-29

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