ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2002-206

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Décision de radiodiffusion CRTC 2002-206

Ottawa, le 26 juillet 2002

John Sherratt, au nom d'une société devant être constituée
Belleville (Ontario)

Demandes 2002-0061-8 et 2002-0062-6
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
6 mai 2002

CJOJ-FM et CHCQ-FM Belleville - Acquisition de l'actif

Dans la présente décision, le Conseil approuve les demandes présentées par John Sherratt, au nom d'une société devant être constituée, visant à acquérir l'actif de CJOJ-FM et de CHCQ-FM Belleville et à obtenir des licences de radiodiffusion l'autorisant à poursuivre l'exploitation des deux stations.

Les demandes

1.

Le Conseil a reçu des demandes de John Sherratt, au nom d'une société devant être constituée, visant à acquérir l'actif des entreprises de programmation radiophonique CJOJ-FM Belleville, propriété de Belleville Radio Limited, et CHCQ-FM Belleville, propriété de CHCQ Limited et à obtenir des licences de radiodiffusion lui permettant de poursuivre l'exploitation des deux stations.

2.

Le vendeur est M.Anthony Zwigg, actuellement propriétaire de Belleville Radio Limited et de CHCQ Limited. Dans Nouvelle station FM de musique country à Belleville, décision CRTC 2000-155, 11 mai 2000 (la décision 2000-155), le Conseil a attribué à M. Zwigg une licence de radiodiffusion l'autorisant à exploiter CHCQ-FM, alors que CJOJ-FM était déjà en activité depuis plusieurs d'années.

3.

L'acquéreur, M. John Sherratt, a aidé M. Zwigg à lancer CHCQ-FM et à exploiter CJOJ-FM. Au fil du temps, sa participation s'étant accrue, M. Sherratt a décidé d'offrir à M. Zwigg d'acheter les deux stations. Il a déclaré que suite à la réception de cette offre, M. Zwigg n'a ni cherché à mettre les stations sur le marché ni sollicité d'autres offres d'acheteurs éventuels.

4.

Le requérant a déclaré que les deux parties se sont entendues sur un mode d'évaluation qui refléterait la valeur de chaque station et le fait que la licence de CHCQ-FM était d'une durée de moins de deux ans. Le requérant a déclaré que le prix d'achat proposé était de 1 456 610 $ pour CJOJ-DE et de 541 351 $ pour CHCQ-FM.

5.

Le prix proposé pour CJOJ-FM, établi indépendamment de celui de CHCQ-FM, a été basé sur deux fois les revenus des ventes de l'année de radiodiffusion finissant le 31 août 2001.

6.

Le prix proposé pour CHCQ-FM représentait les investissements réels depuis le début des activités de la station, majorés de 10 % à titre de compensation pour les coûts intangibles et les dépenses de financement. Le requérant a indiqué qu'il ne recevrait aucun dédommagement pour les pertes d'exploitation encourues par CHCQ-FM.

7.

M. Sherratt a déclaré que CJOJ-FM n'avait pas été rentable au cours des trois années précédant cette demande et que CHCQ-FM n'avait pas encore atteint le seuil de la rentabilité. Pour ces raisons, le requérant n'a pas proposé d'avantages tangibles. Il a fait valoir cependant que la transaction proposée se traduirait par des avantages intangibles significatifs. À titre de résident de Belleville et compte tenu de sa grande expérience de la radiodiffusion et de ses ressources, M. Sherratt a déclaré qu'il serait en mesure d'assurer que les stations soient exploitées dans les meilleurs intérêts de la communauté et offrent une programmation de haute qualité.

8.

M. Sherratt a accepté d'assumer toutes les obligations et tous les engagements en cours de CJOJ-FM et CHCQ-FM relatifs au développement des talents canadiens, tel qu'énoncé dans la décision 2000-155. Plus précisément, il a déclaré que pour chaque année de radiodiffusion d'ici la fin de la période de licence de CJOJ-FM, expirant le 31 août 2005, il allouerait 2 000 $ aux initiatives de développement des talents canadiens et qu'il allouerait aussi 2 000 $ à ce titre pour chaque année de radiodiffusion d'ici la fin de la période de licence de CHCQ-FM qui finit le 31 août 2006. Les engagements relatifs à CHCQ-FM s'ajouteraient aux 400 $ que la station doit dépenser au cours de chaque année de radiodiffusion pour le développement des talents canadiens, conformément au plan de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR).

Interventions

9.

Le Conseil n'a reçu aucune intervention concernant ces demandes.

Analyse et conclusion du Conseil

10.

Le Conseil trouve toujours inquiétant que des entreprises de radiodiffusion soient revendues peu de temps après leur acquisition. Il examine donc ces transactions attentivement pour s'assurer qu'elles ne minent pas l'intégrité du processus d'attribution des licences.

11.

Dans le cas présent, le Conseil note qu'il a octroyé une licence de radiodiffusion à M. Zwigg pour exploiter une deuxième station à Belleville, à la suite d'un processus public non concurrentiel. Personne n'a soumis de demande à la suite de Appel de demandes de licence de radiodiffusion visant l'exploitation d'une entreprise de programmation de radio pour desservir Belleville, avis public CRTC 1999-103, 2 juillet 1999. Le Conseil est donc convaincu que l'approbation de la présente demande de transfert de l'actif de CHCQ-FM ne nuira pas aux intérêts d'autres parties.

12.

Lors de l'attribution d'une licence de radiodiffusion à M. Zwigg en 2000, le Conseil a signalé que, dans l'ensemble, les stations commerciales desservant le marché de Belleville étaient déficitaires et que la majorité des pertes au chapitre des bénéfices avant intérêts et impôts étaient imputables à la station de M. Zwigg, CJOJ-FM. Le Conseil a noté que cette situation tend à soutenir l'affirmation de M. Zwig selon laquelle« il doit améliorer sa position concurrentielle s'il veut continuer à offrir une autre solution de rechange radiophonique aux résidents de la région de Belleville ». Le Conseil a aussi noté que la Politique de 1998 concernant la radio commerciale, avis public CRTC 1998-41, 30 avril 1998 (l'avis public 1998-41) met tout particulièrement l'accent sur l'importance de la concurrence pour assurer aux Canadiens des choix de programmation.

13.

Le Conseil considère que le mode d'établissement des prix décrit dans les présentes demandes de vente des deux stations est juste et transparent. Le prix d'achat de CJOJ-FM est basé sur un processus d'évaluation généralement admis dans l'industrie. Le Conseil n'a aucune inquiétude en ce qui concerne la disponibilité ou la suffisance du financement requis.

14.

D'après les éléments de preuve présentés par le requérant, le Conseil est convaincu que le vendeur de CHCQ-FM ne profitera pas de la vente et a conclu que la vente de l'actif de CHCQ-FM ne minerait pas l'intégrité du processus d'attribution de licence.

15.

En ce qui concerne les avantages associés à la transaction proposée, le Conseil note que ni CJOJ-FM ni CHCQ-FM ne sont profitables. Tel que déclaré dans l'avis public CRTC 1998-41, le requérant n'est donc pas obligé d'offrir des avantages tangibles spécifiques. Le Conseil reconnaît que des avantages intangibles importants découleraient de l'acquisition d'actif proposée. CJOJ-FM et CHCQ-FM appartiendraient à un résident de Belleville ayant à la fois les ressources et l'expérience lui permettant d'assurer que les stations servent les besoins de la communauté et lui offrent une programmation de haute qualité. Le Conseil conclut que les propositions servent les objectifs de la Loi sur la radiodiffusion.

16.

Par conséquent, le Conseil approuve les demandes présentées par John Sherratt, au nom d'une société devant être constituée, en vue d'acquérir l'actif de CJOJ-FM et de CHCQ-FM et d'obtenir des licences de radiodiffusion pour poursuivre l'exploitation de ces stations.

Attribution des licences

17.

Le Conseil n'attribuera des licences qu'au moment où :

· le vendeur rétrocédera au Conseil les licences actuelles;

· le Conseil aura reçu la documentation établissant qu'une société canadienne habile a été constituée conformément aux demandes à tous égards d'importance.

18.

Les licences expireront le 31 août 2005 pour CJOJ-FM et le 31 août 2006 pour CHCQ-FM, dates d'expiration actuelles pour chaque station. Les licences seront assujetties aux conditions stipulées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999.

19.

Conformément à la décision CRTC 2000-155, la licence de CHCQ-FM est assujettie à la condition qu'en plus des engagements à l'égard du plan du développement des talents canadiens de l'ACR, la titulaire verse des contributions directes annuelles supplémentaires à ce chapitre d'au moins 2 000 $ à chaque année de radiodiffusion.

20.

En plus, conformément à la décision 2000-155, le Conseil s'attend à ce que la titulaire respecte les engagements en cours de CJOJ-FM consistant à allouer, chaque année de radiodiffusion, au moins 2 000 $ aux dépenses de développement des talents canadiens.

21.

Le Conseil rappelle à la titulaire que toutes ces contributions doivent satisfaire aux critères du Conseil concernant les dépenses directes au titre du développement des talents canadiens généralement acceptées, énoncées à l'annexe 1 de Une politique MF pour les années 90, avis public CRTC 1990-111, 17 décembre 1990.

Équité en matière d'emploi

22.

Conformément à Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

Secrétaire général

La présente décision devra être annexée à chaque licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2002-07-26

Date de modification :