ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2002-201

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Décision de radiodiffusion CRTC 2002-201

Ottawa, le 19 juillet 2002

Milestone Radio Inc.
Toronto (Ontario)

Demande 2001-1345-7
Avis public CRTC 2002-16
26 mars 2002

CFXJ-FM Toronto - Modification technique

1.

Le Conseil a reçu une demande de Milestone Radio Inc. (Milestone) en vue d'augmenter la puissance apparente rayonnée de l'entreprise de programmation de radio CFXJ-FM Toronto de 298 watts à 1 430 watts.

2.

Le projet de la requérante vise à offrir un signal plus fiable dans la région de Toronto.

3.

Le Conseil a reçu 47 interventions à l'appui de la demande de Milestone et deux interventions en opposition.

4.

Dans son intervention, Jasmine Chang exprime l'avis que, depuis le lancement de CFXJ-FM en février 2001, Milestone n'a pas respecté ses engagements à l'égard de la diffusion d'émissions de créations orales, du développement des talents canadiens (DTC) et de la diffusion de pièces musicales canadiennes.

5.

En réponse aux préoccupations de Jasmine Chang, Milestone signale que, bien qu'aucune condition de licence de CFXJ-FM ne soit liée aux émissions de créations orales, la station diffuse régulièrement plus de 11 heures par semaine d'émissions de créations orales. La titulaire précise que ces émissions traitent de sujets très variés, y compris ceux d'intérêt local et ceux qui reflètent la diversité culturelle de Toronto. Elle précise également que le respect de la condition de licence de CFXJ-FM relative au financement du DTC est jugé au regard de toute la période d'application de la licence et que le Conseil reçoit un rapport annuel à ce sujet. Pour ce qui est de l'allégation selon laquelle la station ne diffuse pas suffisamment de pièces musicales canadiennes, la titulaire déclare qu'une partie importante des nouvelles pièces que la station diffuse est canadienne et qu'un grand nombre d'auditeurs croient que les pièces moins connues sont américaines en raison de la qualité professionnelle des enregistrements.

6.

Dans son intervention, Karien Nicholson soutient que CFXJ-FM devrait mettre davantage l'accent sur la musique africaine, les pièces musicales de reggae et de calypso et avoir une présence accrue aux événements qui se déroulent dans la communauté noire de Toronto.

7.

En réponse à l'intervention de Karien Nicholson, Milestone déclare que la musique africaine, le calypso et le reggae font non seulement partie du roulement régulier des pièces musicales qu'elle diffuse chaque semaine, mais que ces styles de musique sont en vedette dans trois différents créneaux d'émissions hebdomadaires. En ce qui concerne la présence de CFXJ-FM lors d'événements de la communauté, Milestone a, dans sa réponse, décrit en détail sa participation à divers événements et campagnes à Toronto.

8.

Le Conseil note que les commentaires des intervenantes au sujet de la programmation portent sur des activités de la station qui seraient réglementées par le Conseil, le cas échéant, au moyen de conditions de licence. Les conditions de licence actuelles de CFXJ-FM ne lui imposent pas de diffuser un minimum de créations orales ou des styles particuliers de musique. Par conséquent, la titulaire peut offrir le mélange d'éléments de programmation qu'elle juge approprié pour satisfaire son propre auditoire.

9.

En ce qui concerne le financement du DTC, le Conseil fait remarquer que Milestone doit, par condition de licence, au cours de la période d'application de la licence, faire une contribution annuelle directe d'au moins 272 800 $ au DTC, en plus d'une contribution annuelle de 27 000 $ par le biais du plan de l'Association canadienne des radiodiffuseurs. Le Conseil reçoit des rapports annuels de ces dépenses et n'a trouvé aucun élément démontrant la non-conformité de CFXJ-FM à sa condition de licence relative au financement du DTC.

10.

En s'appuyant sur les rapports annuels déposés par la titulaire, le Conseil considère que Milestone a répondu adéquatement aux interventions en opposition à la présente demande.

11.

Par conséquent, le Conseil approuve la demande de Milestone en vue d'augmenter la puissance apparente rayonnée de CFXJ-FM Toronto de 298 watts à 1 430 watts. Le Conseil autorise la titulaire à exploiter son entreprise selon le périmètre de rayonnement et les autres détails qui résultent de la modification ci-dessus mentionnée.

12.

Le Conseil rappelle à la titulaire que, conformément à l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la présente autorisation n'entrera en vigueur que lorsque le ministère de l'Industrie aura confirmé au Conseil que les exigences sur le plan technique ont été satisfaites et qu'il est prêt à modifier le certificat de radiodiffusion.

Secrétaire général

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant: www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2002-07-19

Date de modification :