ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2002-154
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Décision de radiodiffusion CRTC 2002-154 |
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Ottawa, le 13 juin 2002 |
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Gary Hooper |
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Demande 2002-0019-7 |
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Entreprises de programmation de radio relative à un événement spécial |
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1. |
Le Conseil a reçu une demande de Gary Hooper visant à obtenir des licences de radiodiffusion afin d'exploiter 18 entreprises de programmation de radio FM temporaires de faible puissance à Toronto durant les festivités reliées à La Journée internationale de la jeunesse qui auront lieu du 22 juillet au 28 juillet 2002. |
2. |
La requérante a indiqué que les entreprises proposées ne seraient utilisées que pour informer les personnes participant à la Journée internationale de la jeunesse sur les événements et installations sur le site et que la plupart de l'auditoire visé accéderait aux émissions avec des récepteurs de type baladeur. Les entreprises diffuseraient les émissions en arabe, croate, tchèque, anglais, français, allemand, italien, japonais, polonais, portugais, roumain, slovène, slovaque, espagnol, ukrainien ainsi qu'en langues autochtone et chinoise. |
3. |
Alors que la requérante a demandé des licences de radiodiffusion pour exploiter |
4. |
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve en partie la demande en autorisant la requérante à exploiter 10 entreprises de programmation de radio FM, sur les fréquences suivantes, chacune avec une puissante apparente rayonnée de 10 watts : |
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5. |
Les licences seront en vigueur du 22 juillet au 28 juillet 2002. La requérante doit cesser toute activité de radiodiffusion à l'expiration des licences temporaires. |
6. |
Les licences seront assujetties aux conditions stipulées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999, à l'exception de la condition de licence numéro 5. |
7. |
La requérante a demandé au Conseil d'être exemptée de l'obligation que lui fait le paragraphe 10.1 du Règlement de 1986 sur la radio de posséder et d'exploiter son propre émetteur. Le Conseil approuve la demande de la requérante et la relève, par condition de chaque licence, de cette obligation. |
8. |
Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande. |
9. |
Le Conseil rappelle à la titulaire qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, les licences de ces entreprises ne seront attribuées qu'au moment où le Ministère aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et que des certificats de radiodiffusion seront attribués. |
10. |
Le Conseil rappelle également à la titulaire que les fréquences approuvées dans la présente décision sont associées à des services non protégés de faible puissance. |
Secrétaire général |
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La présente décision devra être annexée à chaque licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant: www.crtc.gc.ca |
Mise à jour : 2002-06-13
- Date de modification :