ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2002-147
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Décision de radiodiffusion CRTC 2002-147 |
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Ottawa, le 3 juin 2002 |
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Shelley Thoen-Chaykoski |
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Demande 2001-0857-3 |
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Nouveau service d'information touristique de faible puissance à Foam Lake |
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1. |
Le Conseil approuve la demande présentée par Shelley Thoen-Chaykoski visant l'exploitation à Foam Lake d'une nouvelle station de radio FM de faible puissance de langue anglaise qui offrira un service d'information touristique. |
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2. |
La station diffusera, tout au long de l'année, des messages préenregistrés informant les visiteurs de Quill Lakes sur toutes les possibilités d'observation des oiseaux, d'éco-tourisme et de chasse. |
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3. |
La station sera exploitée à 99,1 MHz (canal 256FP). Le ministère de l'Industrie (le Ministère) a avisé que la puissance apparente rayonnée de l'entreprise sera de 47 watts plutôt que la puissance de 46 watts proposée par la requérante. |
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4. |
La licence expirera le 31 août 2008. Les conditions de licence se retrouvent en annexe à la présente décision. |
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5. |
Le Conseil a pris note de l'intervention soumise à l'appui de cette demande. |
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6. |
Le Ministère a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition mais qu'il n'attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM. |
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7. |
Le Conseil rappelle à la titulaire qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la licence ne sera attribuée qu'au moment où le Ministère aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué. |
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8. |
Étant donné que les paramètres techniques approuvés dans la présente décision sont associés à un service FM non protégé de faible puissance, le Conseil rappelle également à la titulaire qu'elle devra choisir une autre fréquence si le Ministère l'exige. |
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9. |
L'entreprise doit être en exploitation dans les 24 mois de la date de la présente décision. Ce délai ne dispense pas la titulaire de ses responsabilités de mettre en oeuvre la nouvelle entreprise le plus tôt possible. À défaut de respecter ce délai, l'autorisation deviendra nulle et sans effet à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 3 juin 2004. Afin de permettre le traitement d'une telle demande dans le délai prévu, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date. |
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Secrétaire général |
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La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca |
Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2002-147 |
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Entreprise de programmation de radio FM de faible puissance à Foam Lake |
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Conditions de licence |
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Mise à jour : 2002-06-03
- Date de modification :