ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2002-146

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Décision de radiodiffusion CRTC 2002-146

Ottawa, le 3 juin 2002

Radio Beauséjour Inc.
Shediac et la Région de Memramcook (Saint-Joseph, Belliveau Village, Cormier Cove, Pré-d'en-haut et les régions avoisinantes) (Nouveau-Brunswick)

Demande 2001-0882-0
Audience publique à Québec (Québec)
18 février 2002

CJSE-FM Shediac - nouvel émetteur à Armor Mountain (Hill)

1.

Le Conseil approuve la demande présentée par Radio Beauséjour Inc. visant à modifier la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio CJSE-FM Shediac afin d'exploiter un émetteur à Armor Mountain (Hill).

2.

Le nouvel émetteur FM sera exploité à 101,7 MHz (canal 269FP) avec une puissance apparente rayonnée de 18 watts.

3.

Le Conseil note l'intervention soumise par Le Réseau Francophone d'Amérique à l'appui de la présente demande.

4.

Le ministère de l'Industrie (le Ministère), a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition mais qu'il n'attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.

5.

Le Conseil rappelle à la titulaire qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la présente autorisation n'entrera en vigueur qu'au moment où le Ministère aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.

6.

Étant donné que les paramètres techniques approuvés dans la présente décision sont associés à un service FM non protégé de faible puissance, le Conseil rappelle également à la titulaire qu'elle devra choisir une autre fréquence si le Ministère l'exige.

7.

L'émetteur doit être en exploitation dans les 24 mois de la date de la présente décision. Ce délai ne dispense pas la titulaire de ses responsabilités de mettre en oeuvre le nouvel émetteur le plus tôt possible. À défaut de respecter ce délai, l'autorisation deviendra nulle et sans effet à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 3 juin 2004. Afin de permettre le traitement d'une telle demande dans le délai prévu, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.

Secrétaire général

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2002-06-03

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