ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2002-114
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Décision de radiodiffusion CRTC 2002-114 |
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Ottawa, le 22 avril 2002 |
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Bell Nordiq Group Inc. (anciennement Télébec ltée), au nom d'une société devant être constituée |
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Demandes 2002-0094-9 et 2002-0096-5 |
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Réorganisation intra-société |
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1. |
Le Conseil approuve les demandes présentées par Bell Nordiq Group Inc., anciennement Télébec ltée (Télébec), au nom de Câblevision du Nord de Québec inc., une société devant être constituée (AmalCo), visant l'autorisation de transférer le contrôle effectif de certaines filiales à part entière de Télébec à une société en commandite, soit Télébec, société en commandite (Télébec SC). |
2. |
Les filiales de Télébec affectées par cette transaction exploitent présentement des entreprises de distribution de radiodiffusion autorisées et exemptées qui desservent diverses localités du Québec. Plus précisément : |
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3. |
Le tranfert du contrôle effectif se fera comme suit : |
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4. |
Le Conseil est convaincu que la transaction constitue une réorganisation intra-société qui ne modifiera pas le contrôle ultime des entreprises de distribution autorisées en cause. Le contrôle en question restera aux mains de Télébec. À cet égard, le Conseil note que Télébec, en sa qualité d'associé commandité de Télébec SC, exercera la gestion exclusive de Télébec SC. Cette dernière détiendra toutes les actions émises et en circulation de la nouvelle CNQ. |
5. |
Cette autorisation ne prendra effet qu'au moment où le Conseil recevra les documents démontrant à sa satisfaction que la réorganisation intra-société décrite ci-dessus a été complétée telle qu'approuvée. Plus précisément, la requérante devra déposer les documents suivants dûment signés et exécutés : la convention de la société en commandite Télébec SC, la convention d'acquisition, les déclarations de fiducie et les conventions d'administration de la Fiducie et du Fonds, et la convention relative aux droits de vote et à l'échange. |
6. |
De plus, la requérante doit être en mesure de démontrer, à la demande et à la satisfaction du Conseil, qu'un minimum de 80 % des détenteurs de parts du Fonds sont des Canadiens. |
Secrétaire général |
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La présente décision devra être annexée à chaque licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca |
Mise à jour : 2002-04-22
- Date de modification :