ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2002-114

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

 

Décision de radiodiffusion CRTC 2002-114

Ottawa, le 22 avril 2002

Bell Nordiq Group Inc. (anciennement Télébec ltée), au nom d'une société devant être constituée
La Sarre, Rouyn-Noranda, Val-d'Or, Vassan (Val-d'Or), Poularies (La Sarre), Notre-Dame-du-Nord et La Tuque (Québec)

Demandes 2002-0094-9 et 2002-0096-5

Réorganisation intra-société

1.

Le Conseil approuve les demandes présentées par Bell Nordiq Group Inc., anciennement Télébec ltée (Télébec), au nom de Câblevision du Nord de Québec inc., une société devant être constituée (AmalCo), visant l'autorisation de transférer le contrôle effectif de certaines filiales à part entière de Télébec à une société en commandite, soit Télébec, société en commandite (Télébec SC).

2.

Les filiales de Télébec affectées par cette transaction exploitent présentement des entreprises de distribution de radiodiffusion autorisées et exemptées qui desservent diverses localités du Québec. Plus précisément :

· Câblevision du Nord de Québec inc. (CNQ) est titulaire des entreprises de câblodistribution desservant La Sarre, Rouyn-Noranda et Val-d'Or, ainsi que des systèmes de distribution multipoint desservant Rouyn-Noranda, Vassan (Val-d'Or), Poularies (La Sarre) et Notre-Dame-du-Nord. CNQ exploite également des entreprises de classe 3 au Québec qui ont été exemptées de l'obligation de détenir une licence en vertu de Révocation des licences de petites entreprises de câblodistribution exemptées, décision CRTC 2002-45, 19 février 2002 (décision 2002-45).

· Électro-Vision (La Tuque) inc. est titulaire de l'entreprise de câblodistribution desservant La Tuque.

· Télécâble Blouin inc. et Câble Média Plus inc. exploitent des entreprises de câblodistribution de classe 3 dans diverses localités du Québec, exemptées en vertu de la décision 2002-45.

3.

Le tranfert du contrôle effectif se fera comme suit :

· En premier lieu, les filiales de Télébec identifiées au paragraphe 2 ci-haut seront fusionnées en une seule et même société, portant le nom de AmalCo.

· Le contrôle effectif de AmalCo sera ensuite transféré de Télébec à 9114-7587 Québec inc. (AcquireCo), une nouvelle société qui sera entièrement détenue par Télébec SC, laquelle sera à son tour contrôlée par Télébec, à titre d'associé commandité. Télébec détiendra initialement 100 % des intérêts de Télébec SC.

· À la suite des étapes susmentionnées, une participation de 40 % dans Télébec SC sera immédiatement transférée à la Fiducie Bell Nordiq (la Fiducie). Télébec continuera de détenir l'autre 60 % des parts de Télébec SC. La Fiducie sera entièrement détenue par une autre fiducie, le Fonds de revenus Bell Nordiq (le Fonds). Ce Fonds sera responsable de la vente des parts au grand public.

· Amalco et AcquireCo seront ensuite fusionnées en une seule et même société sous le nom de Câblevision du Nord de Québec inc. (la nouvelle CNQ).

4.

Le Conseil est convaincu que la transaction constitue une réorganisation intra-société qui ne modifiera pas le contrôle ultime des entreprises de distribution autorisées en cause. Le contrôle en question restera aux mains de Télébec. À cet égard, le Conseil note que Télébec, en sa qualité d'associé commandité de Télébec SC, exercera la gestion exclusive de Télébec SC. Cette dernière détiendra toutes les actions émises et en circulation de la nouvelle CNQ.

5.

Cette autorisation ne prendra effet qu'au moment où le Conseil recevra les documents démontrant à sa satisfaction que la réorganisation intra-société décrite ci-dessus a été complétée telle qu'approuvée. Plus précisément, la requérante devra déposer les documents suivants dûment signés et exécutés : la convention de la société en commandite Télébec SC, la convention d'acquisition, les déclarations de fiducie et les conventions d'administration de la Fiducie et du Fonds, et la convention relative aux droits de vote et à l'échange.

6.

De plus, la requérante doit être en mesure de démontrer, à la demande et à la satisfaction du Conseil, qu'un minimum de 80 % des détenteurs de parts du Fonds sont des Canadiens.

Secrétaire général

La présente décision devra être annexée à chaque licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2002-04-22

Date de modification :