ARCHIVÉ - Ordonnance de frais de télécom CRTC 2002-13

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Ordonnance de frais de télécom CRTC 2002-13

Ottawa, le 4 octobre 2002

Demande d'adjudication de frais présentée par Action Réseau Consommateur, l'Association des consommateurs du Canada et la Fédération des associations coopératives d'économie familiale - Avis public CRTC 2001-47

Référence : 8663-C12-04/01 et 4754-199

1.

Dans une lettre du 13 décembre 2001, Action Réseau Consommateur, l'Association des consommateurs du Canada et la Fédération des associations coopératives d'économie familiale (ARC et autres) ont réclamé des frais pour leur participation à l'instance amorcée par Cadre régissant l'élargissement des zones d'appel local et questions connexes, Avis public CRTC 2001-47, 27 avril 2001 (l'instance relative à l'avis 2001-47) et elles ont demandé au Conseil de fixer leurs frais à 10 943,76 $, soit 2 173,50 $ en honoraires d'avocat, 7 970,26 $ en honoraires de consultant, 200,00 $ en honoraires d'analyste et 600,00 $ en débours (traduction).

Position des parties

2.

ARC et autres ont fait valoir qu'elles ont satisfait aux critères d'adjudication de frais puisqu'elles représentent un ensemble d'abonnés directement visés par les résultats de l'instance relative à l'avis 2001-47 et qu'elles ont participé à cette instance de façon sérieuse. De plus, par leur participation, elles ont contribué à mieux faire comprendre le litige.

3.

ARC et autres ont fait valoir que les compagnies de téléphone titulaires étaient les intimées appropriées dans le cas de cette demande.

4.

Dans des lettres du 21 décembre 2001, TELUS Communications Inc. (TCI), Aliant Telecom Inc. (Aliant Telecom), Saskatchewan Telecommunications (SaskTel), Bell Canada, pour son compte et au nom de MTS Communications Inc. (MTS) (Bell Canada/MTS), ainsi que dans une lettre du 24 décembre 2001, Télébec ltée (maintenant Société en commandite Télébec (Télébec)), pour son compte et au nom de Northern Telephone Limited (maintenant Northern Telephone Limited Partnership (Northern)) (Télébec/Northern), [collectivement, les compagnies de téléphone], ont déclaré qu'elles ne s'opposaient pas à une adjudication de frais en faveur d'ARC et autres.

5.

Bell Canada/MTS, Aliant Telecom et Télébec/Northern ont fait valoir, cependant, que le montant des frais réclamés était excessif, en particulier celui des honoraires de consultant. Bell Canada/MTS ont qualifié les observations présentées par ARC et autres de brèves et superficielles, soutenant qu'elles n'avaient ni beaucoup analysé ni bien compris le litige. Bell Canada/MTS ont également déclaré qu'ARC et autres, qui avaient présenté de nombreuses demandes de renseignements, n'avaient pourtant mentionné aucune des réponses obtenues dans leurs observations.

6.

À l'exception de TCI, les compagnies de téléphone ont fait valoir que le montant qui devrait être réclamé en honoraires de consultant n'est pas 7 970,26 $ tel que précisé dans la demande, mais bien 7 770,26 $.

7.

Dans une lettre en réplique du 4 janvier 2002, ARC et autres ont fait valoir, notamment, que leurs observations étaient généralement compatibles avec le but de l'instance relative à l'avis 2001-47 qui était d'aider le Conseil à établir un ensemble de critères et de principes devant servir à évaluer les demandes de création de zones d'appel local communes. ARC et autres ont également fait valoir que bien qu'elles ne fassent pas référence aux réponses à leurs demandes de renseignements dans leurs observations ne signifie aucunement que les réponses étaient sans valeur pour elles, et peut-être pour d'autres parties également, lorsqu'elles ont élaboré leurs positions.

8.

ARC et autres ont également rejeté la déclaration de Bell Canada/MTS selon laquelle leurs observations étaient superficielles. ARC et autres ont fait valoir que même si leurs mémoires étaient différents de ceux des autres parties, il ne fallait pas les interpréter comme témoignant d'un manque de compréhension ou de connaissance approfondie des questions.

9.

Pour ce qui est du montant des honoraires réclamés, ARC et autres ont fait valoir que les heures consacrées par l'avocat et le consultant à, notamment, examiner le dossier et à consulter les différents membres, ont été nécessaires pour qu'elles puissent participer de façon significative. ARC et autres ont soutenu que les six jours réclamés à l'égard du consultant étaient raisonnables étant donné le nombre de parties et la quantité d'opinions divergentes présentées sur des questions fondamentales.

Analyse et conclusion du Conseil

10.

Le Conseil conclut qu'ARC et autres ont satisfait aux critères d'adjudication de frais prévus au paragraphe 44(1) des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications. Plus précisément, le Conseil conclut qu'ARC et autres : (a) agissent en leur propre nom ou au nom d'un groupe ou d'une catégorie d'abonnés et à qui l'ordonnance ou la décision rendue portera avantage ou préjudice; (b) ont participé de façon sérieuse; et (c) ont contribué à mieux faire comprendre le litige au Conseil.

11.

Le Conseil est d'avis qu'il convient de soustraire ce cas à la taxation et de fixer les frais selon la procédure simplifiée établie dans Nouvelle procédure d'adjudication de frais en télécommunications, Avis public Télécom CRTC 98-11, 15 mai 1998.

12.

Le Conseil constate que certaines compagnies de téléphone ont fait valoir que les frais réclamés par ARC et autres étaient excessifs, en particulier les frais engagés pour le consultant.

13.

Pour ce qui est du consultant, le Conseil fait remarquer qu'ARC et autres ont réclamé 15,4 heures pour la rédaction de demandes de renseignements et 27,5 heures pour la rédaction d'observations et d'observations en réplique.

14.

ARC et autres ont adressé des demandes de renseignements à 12 parties. Le Conseil estime que ces demandes de renseignements étaient pertinentes. Il estime également que même si les observations et les observations en réplique n'étaient pas détaillées, ARC et autres ont quand même traité toutes les questions soulevées par le Conseil dans l'avis 2001-47, ainsi que deux questions additionnelles qu'elles estimaient pertinentes. De plus, le Conseil fait remarquer que le dossier de cette instance était exhaustif et les participants très variés, incluant des villes, des municipalités, des compagnies de téléphone, des concurrents et le Bureau de la concurrence. Étant donné l'ampleur du dossier, le Conseil estime raisonnable qu'un consultant ait consacré 27,5 heures à l'examiner, à consulter les membres d'ARC et autres et à rédiger des observations et des observations en réplique.

15.

Le Conseil convient avec les compagnies de téléphone qu'une erreur de calcul a été commise dans la réclamation faite au nom du consultant et que le montant réclamé devrait être 7 770,26 $ et non pas 7 970,26 $, tel qu'il est inscrit dans la demande.

16.

Le Conseil conclut que, sous réserve de la légère modification ci-dessus, le montant des frais réclamés à l'égard du consultant était raisonnable et nécessaire et qu'il devrait être adjugé.

17.

ARC et autres ont réclamé 12 heures en honoraires d'avocat, dont six pour la rédaction d'observations. Le Conseil estime que ce nombre d'heures est raisonnable.

18.

Le Conseil conclut que le total du montant réclamé en honoraires d'avocat et de consultant, ainsi qu'en débours, était raisonnable et nécessaire. Par conséquent, il estime que les montants réclamés à l'égard de ces honoraires et débours devraient être adjugés.

19.

Comme le montant réclamé est relativement faible, et conformément à ses pratiques lorsqu'il règle les demandes visant à fixer les frais, le Conseil conclut qu'il convient de désigner Bell Canada/MTS et TCI les intimées dans cette demande.

20.

Dans les circonstances, le Conseil estime que Bell Canada/MTS devraient payer 65 % des frais adjugés et TCI, 35 %.

Adjudication de frais

21.

Le Conseil approuve la demande d'adjudication de frais d'ARC et autres découlant de leur participation à l'instance relative à l'avis 2001-47.

22.

Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe les frais à 10 923,76 $.

23.

Le Conseil ordonne à Bell Canada/MTS et à TCI de payer immédiatement à ARC et autres les frais adjugés, selon les proportions indiquées au paragraphe 20.

Secrétaire général

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut être consulté sur le site Internet suivant :www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2002-10-04

Date de modification :