ARCHIVÉ - Ordonnance de frais de télécom CRTC 2002-1
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Ordonnance de frais de télécom CRTC 2002-1 |
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Ottawa, le 29 janvier 2002 |
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Traitement des revenus provenant des téléphones sans fil |
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Référence : 8695-T42-01/01 et 4754-198 |
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Demande d'adjudication de frais présentée par le Centre pour la défense de l'intérêt public (le PIAC) |
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Historique |
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1. |
Dans sa lettre du 4 décembre 2001, le Centre pour la défense de l'intérêt public (le PIAC) a demandé l'adjudication de frais engagés lorsqu'il a participé à l'instance portant sur une demande que TELUS Communications Inc. (TCI) a présentée en vertu de la partie VII concernant le traitement de la subvention pour les téléphones sans fil dans le calcul des revenus admissibles à la contribution. |
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Positions des parties |
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2. |
Le PIAC a fait valoir qu'il a satisfait aux critères d'adjudication de frais énoncés à l'article 44 des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (les Règles). |
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3. |
Le PIAC a exhorté le Conseil à étudier dans les plus brefs délais sa demande et son mémoire de frais qui totalisait 1 216,66 $. |
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4. |
Le Conseil fait remarquer que le PIAC n'a pas présenté de mémoire de frais désignant les intimées visées par sa demande, mais qu'il a signifié copie de sa demande à TCI. |
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5. |
Dans sa lettre au Conseil du 10 décembre 2001, TCI déclare ne pas s'opposer à la demande d'adjudication de frais de 1 216,66 $ présentée par le PIAC. |
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Décision du Conseil |
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6. |
Le Conseil estime que le PIAC a satisfait aux critères d'adjudication de frais énoncés à l'article 44 des Règles. |
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7. |
De plus, le Conseil estime qu'il y a lieu ici de ne pas tenir compte de l'étape de la taxation et de fixer les frais conformément à la procédure simplifiée établie dans l'avis public Télécom CRTC 98-11 du 15 mai 1998 intitulé Nouvelle procédure d'adjudication de frais en télécommunications. |
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8. |
Le Conseil est d'avis que le montant réclamé par le PIAC était nécessaire et raisonnable et qu'il devrait l'autoriser. |
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9. |
Compte tenu du faible montant réclamé et du fait que TCI était la requérante dans cette instance, le Conseil est d'avis que TCI devrait être l'intimée. |
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Adjudication de frais |
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10. |
Le Conseil approuve la demande d'adjudication de frais présentée par PIAC dans cette instance. Conformément à l'article 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 1 216,66 $ les frais à payer au PIAC. |
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11. |
Pour les raisons précitées, le Conseil ordonne que TCI paye immédiatement les frais adjugés au PIAC. |
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Secrétaire général |
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Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca |
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