ARCHIVÉ - Ordonnance de frais de télécom CRTC 2002-1

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Ordonnance de frais de télécom CRTC 2002-1

Ottawa, le 29 janvier 2002

Traitement des revenus provenant des téléphones sans fil

Référence : 8695-T42-01/01 et 4754-198

Demande d'adjudication de frais présentée par le Centre pour la défense de l'intérêt public (le PIAC)

Historique

1.

Dans sa lettre du 4 décembre 2001, le Centre pour la défense de l'intérêt public (le PIAC) a demandé l'adjudication de frais engagés lorsqu'il a participé à l'instance portant sur une demande que TELUS Communications Inc. (TCI) a présentée en vertu de la partie VII concernant le traitement de la subvention pour les téléphones sans fil dans le calcul des revenus admissibles à la contribution.

Positions des parties

2.

Le PIAC a fait valoir qu'il a satisfait aux critères d'adjudication de frais énoncés à l'article 44 des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (les Règles).

3.

Le PIAC a exhorté le Conseil à étudier dans les plus brefs délais sa demande et son mémoire de frais qui totalisait 1 216,66 $.

4.

Le Conseil fait remarquer que le PIAC n'a pas présenté de mémoire de frais désignant les intimées visées par sa demande, mais qu'il a signifié copie de sa demande à TCI.

5.

Dans sa lettre au Conseil du 10 décembre 2001, TCI déclare ne pas s'opposer à la demande d'adjudication de frais de 1 216,66 $ présentée par le PIAC.

Décision du Conseil

6.

Le Conseil estime que le PIAC a satisfait aux critères d'adjudication de frais énoncés à l'article 44 des Règles.

7.

De plus, le Conseil estime qu'il y a lieu ici de ne pas tenir compte de l'étape de la taxation et de fixer les frais conformément à la procédure simplifiée établie dans l'avis public Télécom CRTC 98-11 du 15 mai 1998 intitulé Nouvelle procédure d'adjudication de frais en télécommunications.

8.

Le Conseil est d'avis que le montant réclamé par le PIAC était nécessaire et raisonnable et qu'il devrait l'autoriser.

9.

Compte tenu du faible montant réclamé et du fait que TCI était la requérante dans cette instance, le Conseil est d'avis que TCI devrait être l'intimée.

Adjudication de frais

10.

Le Conseil approuve la demande d'adjudication de frais présentée par PIAC dans cette instance. Conformément à l'article 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 1 216,66 $ les frais à payer au PIAC.

11.

Pour les raisons précitées, le Conseil ordonne que TCI paye immédiatement les frais adjugés au PIAC.

Secrétaire général

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

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