ARCHIVÉ - Avis public CRTC 2001-109
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Avis public CRTC 2001-109 |
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Ottawa, le 26 octobre 2001 |
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Ordonnance émise en vertu du paragraphe 12(2) de la Loi sur la radiodiffusion concernant l'exploitation d'une entreprise non autorisée à Toronto (Ontario) |
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Historique |
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1. |
Conformément à l'avis d'audience publique CRTC 2001-8, le Conseil a convoqué M. Jan Pachul à comparaître à l'audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale à compter du 19 septembre 2001 afin de « se renseigner, d'entendre et de déterminer » si une ordonnance devrait être émise à l'endroit de Monsieur Pachul l'enjoignant de cesser d'exploiter une entreprise de télédiffusion établie dans la localité nommée ci-haut, ou ailleurs au Canada, à moins que ce ne soit en conformité avec la Loi sur la radiodiffusion (la Loi). |
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2. |
Monsieur Pachul avait déposé une demande d'exploitation d'une station de télévision de faible puissance axée sur la collectivité, au canal UHF 15, afin de desservir un secteur de la Ville de Toronto. Le Conseil, par vote majoritaire, a rejeté cette demande dans sa décision CRTC 2000-340 du 21 août 2000. |
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3. |
À la suite du rejet de cette demande, le Conseil a reçu copie de reportages publiés dans la presse faisant valoir que Monsieur Pachul exploitait une station de télévision non autorisée à Toronto. Le 2 octobre 2000, le Conseil a adressé une lettre à Monsieur Pachul soulignant que si, effectivement, il exploitait une entreprise de télédiffusion, il lui était ordonné de cesser ses activités à moins de se conformer à la Loi. Cette lettre est demeurée sans réponse. En décembre 2000, le Conseil a demandé à Industrie Canada de faire enquête et de vérifier si Monsieur Pachul exploitait une entreprise de télédiffusion à Toronto. En avril 2001, Industrie Canada a fourni au Conseil un rapport de surveillance et un échantillonnage d'émissions sur cassette vidéo. Le rapport déclarait que Monsieur Pachul [traduction] « continue d'exploiter une entreprise de télédiffusion non autorisée à Toronto ». Un second rapport rédigé en juin 2001 par Industrie Canada confirmait que l'entreprise de télédiffusion non autorisée diffusait toujours. En juin 2001, le Conseil signifiait par écrit à Monsieur Pachul qu'il entendait tenir une audience publique pour décider si une ordonnance devait être émise à son endroit. Le 30 juillet 2001, le Conseil a publié l'avis d'audience publique CRTC 2001-8 convoquant M. Jan Pachul à comparaître à l'audience publique du 19 septembre 2001 dans la région de la Capitale nationale. |
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4. |
Dans un message transmis par courrier électronique le 20 août 2001, Monsieur Pachul soulevait plusieurs questions préalables. Le Conseil a répondu le 28 août 2001. |
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5. |
Le 22 août 2001, Monsieur Pachul a transmis par courriel un autre message par lequel il signalait la livraison tardive, en date du 22 août 2001, des observations de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR) et de CTV Inc. Le Conseil a répondu le 23 août 2001 indiquant que son personnel avait accepté ces observations, ce que le Conseil entérinait. Il a donc accordé à Monsieur Pachul un délai de réponse aux observations jusqu'au 4 septembre 2001, réponse qui fut reçue à l'intérieur du délai alloué. |
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6. |
Le 13 septembre 2001, Monsieur Pachul a déposé auprès de la Cour d'appel fédérale une demande d'examen judiciaire et de remise de l'audience publique ainsi que de suppression des observations déposées par l'ACR et par CTV. Le 18 septembre 2001, il a déposé à la Cour une demande urgente de suspension de l'audience publique. Le 18 septembre 2001, la Cour d'appel fédérale a émis une décision refusant d'entendre la requête en urgence. |
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L'audience publique |
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7. |
Lors de l'audience, Monsieur Pachul a déclaré au Conseil lors de son exposé introductif: [traduction] « Vous savez, la seule raison pour laquelle nous sommes entrés en ondes c'est parce que nous sommes très irrités par ce qui est survenu ici, concernant le refus de notre demande ». Monsieur Pachul a poursuivi en ces termes : « Voyez-vous, notre principal argument de défense en est un de cas de force majeure. Si nous n'étions pas entrés en ondes, nous aurions été acculés à la faillite ». |
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8. |
Il a été demandé à Monsieur Pachul s'il contestait la véracité ou la fiabilité de certaines déclarations versées au dossier par le Conseil ou s'il était en désaccord avec les commentaires cités qu'il avait lui-même transmis au Conseil. Monsieur Pachul, en l'occurrence, a choisi de ne pas répondre, déclarant : [traduction] « Je choisis de garder le silence ». Quand il lui a été demandé si la déclaration apparaissant sur son site Web [traduction] « ... pas Star Ray TV, bien que nous ayons diffusé sur le canal 15 de façon intermittente depuis 1998, nous nous sommes jurés de braver le CRTC et avons maintenu un horaire régulier de diffusion depuis septembre 2000 », était correcte, Monsieur Pachul a répondu sur le même mode. À la fin de son exposé oral, Monsieur Pachul a déposé un certain nombre de documents supplémentaires. |
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9. |
Au cours de son exposé introductif, Monsieur Pachul a aussi allégué que le Conseil avait une opinion préconçue. Il déclara, entre autre : [traduction] « Vous savez bien qu'il y a une preuve imparable selon laquelle le CRTC continu d'avoir un comportement abusif envers les nouveaux venus du monde de la télédiffusion, ce qui est contraire à l'intérêt du public que le CRTC est mandaté pour protéger. Cette façon de faire motive pleinement un certain degré d'appréhension et de crainte de parti pris. Vous savez que je n'entretiens aucun espoir de traitement équitable au cours de cette audience compte tenu de cet état de fait ». |
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10. |
[traduction] « Et aussi, si vous allez jeter un oil à mon dossier déjà vieux de cinq ans devant le CRTC, l'historique n'est rien d'autre qu'une suite de mépris et de malveillance. Vous voyez, la question à débattre est de savoir à qui appartiennent les ondes qui sont en fait la propriété des Canadiens? Ne sont-elles accessibles qu'à quelques initiés de l'industrie pour lesquels est pavée la voie des activités de télédiffusion ou est-ce que le public occupe une quelconque place dans cette équation? Il ne semble pas que ce soit le cas ». |
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11. |
Messieurs David Bachner et Paul Coulbeck sont intervenus pour appuyer la démarche de Monsieur Pachul. Monsieur Bachner a déclaré que l'émission d'une ordonnance ne serait pas dans l'intérêt du public et que Star Ray TV offrait des émissions qui ne sont pas disponibles sur d'autres chaînes à Toronto. Monsieur Coulbeck a déclaré que la décision du Conseil de ne pas approuver la demande de licence de Star Ray TV avait causé des torts à sa collectivité et à quiconque travaille à la station et que cette décision [traduction] « a entravé la réalisation de nos objectifs de station de télévision communautaire au service de la collectivité ». |
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12. |
Plusieurs courriers, adressés au Conseil par Monsieur Pachul et déposés comme partie intégrante au dossier de la présente délibération, reconnaissent le fait que Star Ray TV est en ondes. Quand, à la fin de l'audience, il a été demandé à Monsieur Pachul ce qu'il entendait faire pour exploiter la station à l'intérieur des limites de la Loi, Monsieur Pachul a répondu :[traduction] « il existe peut-être un terrain d'entente, mais jusqu'ici, je n'ai entrevu aucun type de compromis ». |
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Conclusion |
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13. |
L'obligation de détenir une licence ou d'en être exempté est un principe essentiel de la Loi. De ce principe découle le pouvoir du Conseil de s'acquitter de son mandat de mettre en oeuvre la politique du Parlement en matière de radiodiffusion au Canada inscrite à l'article 3 de la Loi. Permettre de radiodiffuser à ceux qui ne sont pas autorisés ou qui n'auraient pas été exemptés subvertirait l'intégrité du processus d'attribution des licences, la réglementation de la radiodiffusion ainsi que les obligations et devoirs concomitants assignés aux titulaires de licence de radiodiffusion. |
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14. |
À la lumière de la preuve déposée, incluant les déclarations mêmes de Monsieur Pachul, tant au cours de l'audience publique qu'en des occasions antérieures, telles que mentionnées au dossier public, dans les déclarations contenues dans les observations déposées par Monsieur Pachul ainsi que dans les rapports présentés par Industrie Canada, le Conseil considère que Monsieur Pachul, agissant sous la raison sociale Star Ray TV, exploitait une entreprise de radiodiffusion dans la Ville de Toronto sans être titulaire de licence. |
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15. |
Quant aux allégations de parti pris invoquées par Monsieur Pachul, elles sont issues de son objection à certaines décisions rendues antérieurement par le Conseil, le mettant en cause, lui et d'autres. Aucune de ces allégations ne justifierait le renvoi de quelque membre du comité d'audition que ce soit, Monsieur Pachul n'ayant d'ailleurs fait aucune requête en ce sens. Le Conseil est d'avis que les arguments de Monsieur Pachul sont sans fondement et ne permettent pas d'agréer l'allégation de parti pris. |
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L'ordonnance |
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16. |
En conséquence, le Conseil déclare que M. Jan Pachul exploite une entreprise de télédiffusion sans être titulaire d'une licence émise par le Conseil, et sans en avoir été exempté, et donc, en vertu du paragraphe 12 de la Loi sur la radiodiffusion, ordonne ce qui suit : |
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Le Conseil déposera cette ordonnance auprès de la Cour fédérale. Comme le stipule le paragraphe 13(1) de la Loi sur la radiodiffusion, l'ordonnance du Conseil deviendra alors une ordonnance de la Cour fédérale et sera exécutoire au même titre qu'une ordonnance de cette Cour. Selon les Règles de la Cour fédérale, quiconque ne se conforme pas à une ordonnance de la Cour peut être reconnu coupable d'outrage au tribunal. |
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Secrétaire général |
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Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca |
Mise à jour : 2001-10-26
- Date de modification :