ARCHIVÉ - Ordonnance CRTC 2001-260

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Ordonnance CRTC 2001-260

  Ottawa, le 28 mars 2001
 

Même tarif pour le service de fichier d'échange d'inscriptions ordinaires offert aux ESL et aux éditeurs d'annuaires téléphoniques indépendants

  Référence : 8662-D23-01/00
  Ainsi, le Conseil ordonne à toutes les ESL de publier immédiatement des pages de tarifs révisées rendant le service de FEIO accessible aux éditeurs indépendants d'annuaires téléphoniques. Le tarif du service doit être le même pour les ESL et les éditeurs d'annuaires téléphoniques indépendants.

1.

Le 1er septembre 2000, Endymion Holdings Limited, Koocanusa Publications Inc., Infobook Directories Inc., The Phone Book Company, Info-tel Directory, Colour Pages Directory et Southam Inc. ont déposé une demande conformément à l'article 62 de la Loi sur les télécommunications (la Loi) et à la partie VII des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications afin que le Conseil procède, entre autres, à la révision et à la modification de sa décision rendue dans l'ordonnance CRTC 2000-167 de manière à permettre aux éditeurs d'annuaires téléphoniques indépendants de s'abonner au service de ficher d'échange d'inscriptions ordinaires (FEIO) des entreprises de services locaux titulaires (ESLT) et des entreprises de services locaux concurrentes (ESLC).
 

Position des requérantes

2.

Les requérantes ont fait valoir, notamment, que la décision du Conseil de limiter l'accès du service de FEIO aux entreprises de services locaux (ESL, collectivement les ESLT et les ESLC) pose un problème particulier aux éditeurs d'annuaires téléphoniques indépendants qui, dans l'ordonnance 2000-167, ont été laissés pour compte. Voici pourquoi :
 

i) le fait que l'accès au service de FEIO, dont les tarifs sont moins élevés, soit limité aux ESLT et aux ESLC empêche les éditeurs d'annuaires téléphoniques indépendants d'offrir des services d'annuaires téléphoniques et d'assistance-annuaire à des prix concurrentiels à ceux des entreprises locales;

 

ii) les éditeurs d'annuaires téléphoniques indépendants n'ont plus accès à l'ensemble des inscriptions des abonnés parce que le service de fichiers répertoires des ESLT ne contient pas les inscriptions des abonnés des ESLC.

3.

Les éditeurs d'annuaires téléphoniques indépendants ont fait valoir que l'ordonnance 2000-167 confère un avantage indu et déraisonnable aux ESL, ce qui va à l'encontre du paragraphe 27(2) de la Loi. De plus, l'ordonnance 2000-167 est incompatible avec le Décret modifiant la décision Télécom CRTC 95-14 (C.P. 1996-1001) puisque le gouverneur en conseil y déclare clairement « qu'une concurrence équitable et durable dans le secteur de la publication des annuaires est dans l'intérêt public ».
 

Position des intimées

4.

En réponse à la demande, Bell Canada, en son nom et pour le compte de Island Telecom Inc., Maritime Tel & Tel Limited, MTS Communications Inc., NBTel Inc., et NewTel Communications Inc., ainsi que TELUS Communications (B.C.) Inc. et TELUS Communications Inc. (appelées collectivement TELUS), ont fait valoir, entre autres, que ce sont des représentants de l'industrie qui ont créé le FEIO pour permettre aux ESL d'échanger des inscriptions d'abonnés, tel que le Conseil le leur avait ordonné dans la décision Télécom CRTC 97-8 du 1er mai 1997 intitulée Concurrence locale.

5.

Les intimées ont fait valoir que les éditeurs d'annuaires téléphoniques indépendants avaient participé à la création du SFR afin d'être véritablement en mesure de publier des annuaires comparables à ceux des ESLT. Signalons, par ailleurs, qu'il existe des différences entre le SFR et le service de FEIO, le SFR donnant des inscriptions plus détaillées que le service de FEIO, notamment.

6.

Les intimées ont également ajouté qu'il était inadmissible que les requérantes se comparent aux ESLC pour ensuite laisser entendre que la décision 97-8 s'applique autant aux éditeurs d'annuaires téléphoniques indépendants qu'aux ESLC. Les intimées ont fait remarquer que les éditeurs d'annuaires téléphoniques ne sont pas réglementés par le Conseil et que, sur le plan de la concurrence locale, ils n'ont pas d'obligations semblables à celles des ESLC dans le cadre établi pour la concurrence dans le marché des services locaux pour les échanges d'inscriptions.
 

Conclusions du Conseil

7.

Les inscriptions d'abonnés que les ESL obtiennent conformément aux tarifs du SFR et du service de FEIO servent à la publication des annuaires téléphoniques. Dans l'ordonnance 2000-167, le Conseil a limité l'accès du service de FEIO aux ESL, service qui donne à la fois accès aux inscriptions des abonnés des ESLT et à celles des ESLC. En revanche, le SFR accessible aux éditeurs d'annuaires téléphoniques indépendants n'offre que les inscriptions des abonnés des ESLT. De plus, les tarifs applicables au service de FEIO sont généralement beaucoup plus bas que ceux applicables au SFR.

8.

Le Conseil admet que le service de FEIO ne fournit peut-être pas des inscriptions aussi détaillées que celles du tarif du SFR. Néanmoins, il estime que la différence entre les tarifs des deux services et le fait qu'il soit impossible d'obtenir les inscriptions des ESLC à partir du SFR portent beaucoup plus à conséquence. En effet, le Conseil est d'avis que si les ESL jouissent d'un accès exclusif au service de FEIO, elles peuvent publier des annuaires téléphoniques plus complets, et à bien meilleur coût, que les éditeurs indépendants.

9.

Le Conseil fait remarquer que la mise en place du tarif sur le SFR pour les éditeurs indépendants visait simplement à permettre la concurrence dans le secteur de la publication des annuaires téléphoniques. Par la suite, la création du service de FEIO est venue permettre l'échange d'inscriptions d'abonnés entre les ESL. Le but n'était pas de réduire la capacité de concurrencer des éditeurs indépendants. Toutefois, le fait d'interdire l'accès des éditeurs d'annuaires téléphoniques indépendants au FEIO cause, selon le Conseil, un désavantage indu à l'endroit des éditeurs indépendants alors que les ESL se voient accorder une préférence indue.

10.

Ainsi, le Conseil ordonne à toutes les ESL de publier immédiatement des pages de tarifs révisées rendant le service de FEIO accessible aux éditeurs indépendants d'annuaires téléphoniques. Le tarif du service doit être le même pour les ESL et les éditeurs d'annuaires téléphoniques indépendants.

11.

De plus, le Conseil juge qu'il ne convient pas d'exiger, tel que demandé par les requérantes, que les ESLT accordent des crédits de facturation aux éditeurs d'annuaires téléphoniques indépendants pour la période durant laquelle les ESLT ont bénéficié d'un SFR plus étendu aux termes du tarif alors en vigueur.

12.

Finalement, en ce qui concerne la double facturation des commandes ordinaires prévue dans le tarif du SFR, le Conseil ordonne à TELUS de modifier sa méthode de facturation en Colombie-Britannique de manière à ne facturer qu'une seule fois les commandes.
  Secrétaire générale
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
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