ARCHIVÉ - Télécom - Lettre du Conseil - 8638-C12-30/99 - Demande présentée parVidéotron Communications Inc. en vue d'obtenir l'opinion du personnel du Conseil
Cette page Web a été archivée dans le Web
Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.
LettreN/Réf. : 8638-C12-30/99 Ottawa, le 25 avril 2001 PAR TÉLÉCOPIEUR
Monsieur Frans Luc Vandendries Objet : Demande présentée par Vidéotron Communications Inc. en vue d'obtenir l'opinion du personnel du Conseil Monsieur, Le 13 novembre 2000, Vidéotron Communications Inc. a sollicité l'opinion du personnel du Conseil pour savoir si son affiliée, Vidéotron Télécom (1998) ltée (Vidéotron), avait droit à l'exemption du supplément de la contribution applicable aux lignes d'accès direct (LAD), conformément au paragraphe 32 de la décision Télécom CRTC 99-9 (la décision 99-9). Essentiellement, la compagnie désirait savoir si une compagnie autre qu'une entreprise de services locaux titulaire (ESLT) qui utilise une LAD et qui calcule, paie et déclare le montant de sa contribution en fonction de toutes les minutes de trafic acheminé sur la LAD avait droit à l'exemption du supplément applicable aux LAD. Vidéotron Communications Inc. a fait remarquer que, conformément à la décision 99-9, les compagnies autres que les ESLT attestant par affidavit qu'elles n'utilisent pas de LAD peuvent être exemptées du supplément. Toujours de l'avis de Vidéotron Communications Inc., les compagnies qui n'utilisent pas de LAD exemptées de la contribution seraient pénalisées si le Conseil ne leur accordait pas une exemption puisque le supplément des LAD en soi correspond indirectement à une contribution applicable au trafic acheminé sur les LAD de la compagnie. La compagnie a fait remarquer que Vidéotron n'encourage pas l'utilisation des LAD dans son réseau intercirconscription, mais elle reconnaît toutefois que les LAD demeurent une solution pratique pour l'accès au réseau dans le cas de certaines applications de clients et de compagnies. À la demande d'un client, Vidéotron a installé une LAD entre son commutateur intercirconscription et le système PBX du client. La compagnie a précisé que cette LAD ne servait qu'au trafic interurbain de départ et non au trafic local ou au trafic interurbain d'arrivée. Or, à cause de cette unique LAD, Vidéotron doit payer le supplément pour toutes les minutes de trafic commuté. Pour régler le problème, Vidéotron a proposé de circonscrire l'utilisation de la LAD à son propre réseau, mais, pour être admissible à l'exemption du supplément des LAD, elle inclurait dans son rapport mensuel destiné au GFC toutes les minutes de trafic acheminé sur cette LAD et paierait le montant de contribution qui s'appliquerait directement à ce trafic. Vidéotron a souligné que cette option se rapprochait passablement de celle qu'utilise Bell Canada pour son propre trafic acheminé sur des LAD. Ainsi, la compagnie a demandé au Conseil si l'option que proposait Vidéotron, c.-à-d. que la perception de la contribution s'applique directement au trafic acheminé sur la LAD, que ce trafic soit inclus dans le rapport mensuel destiné au GFC et que l'utilisation de la LAD soit circonscrite au réseau de Vidéotron, respectait les conditions d'exemption du supplément énoncées dans la décision 99-9. Opinion du personnel du Conseil Dans la décision Télécom CRTC 92-12 du 12 juin 1992 intitulée Concurrence dans la fourniture de services téléphoniques publics vocaux interurbains et questions connexes relatives à la revente et au partage, le Conseil avait établi un supplément des LAD exclusivement pour les ESL non titulaires alors que les ESL titulaires devaient payer une contribution pour leurs minutes de trafic acheminé par LAD. Le Conseil avait imposé ce supplément parce que les non-titulaires avaient indiqué, à l'époque, qu'elles étaient incapables de compter le nombre de minutes de trafic acheminé par LAD, position que les autres fournisseurs de services interurbains (AFSI) ont maintenue durant l'instance qui a mené à la décision 99-9. Dans la décision 99-9, le Conseil a approuvé une exemption de supplément à l'intention des AFSI qui n'utilisent pas de LAD. Or, selon le personnel du Conseil, il serait inacceptable que le Conseil permette à Vidéotron de payer une contribution par minute pour le trafic acheminé sur sa LAD au lieu d'appliquer le supplément des LAD aux minutes de trafic non acheminé sur la LAD. En effet, le Conseil se trouverait à changer les règles de contribution par minute qui s'appliquaient aux AFSI, et ce sur une base rétroactive et seulement dans le cas de Vidéotron, situation qui pourrait privilégier Vidéotron par rapport à d'autres AFSI se trouvant dans des conditions semblables. De plus, dans sa décision CRTC 2000-745 du 30 novembre 2000 intitulée Modifications au régime de contribution, le Conseil a lancé un nouveau régime de contribution fondé sur les revenus qui entrait en vigueur le 1er janvier 2001. L'ancien régime par minute s'appliquera pendant les trois premiers mois de 2001 à titre de mesure de transition. Par contre, le montant de la contribution exigible de chaque fournisseur de services de télécommunication, dont Vidéotron, sera, pour l'année financière 2001, calculé à partir des frais en pourcentage des revenus définitifs que le Conseil fixera vers le milieu de l'année. Par la suite, le Conseil effectuera un rapprochement des montants de la contribution et apportera les rajustements nécessaires pour refléter les frais en pourcentage des revenus définitifs. Dans les circonstances, le personnel du Conseil est d'avis que l'option proposée par Vidéotron irait à l'encontre du régime d'exemption du supplément des LAD établi aux termes de la décision 99-9. Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.
Scott Hutton c.c. Pamela Cormier, CRTC (819) 953-9675 |
- Date de modification :