ARCHIVÉ - Télécom - Lettre du Conseil - 8622-C74-02/00
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Lettre
N/Réf : 8622-C74-02/00
Ottawa, le 17 avril 2001
À : Parties intéressées aux avis publics CRTC 2000-17 et 27
Liste des participants du GCI
Revendeurs inscrits de services Internet haute vitesse de détail
Objet : La Coalition for Better Co-location (CBC) - Demande de redressement général présentée le 17 juillet 2000 en vertu de la partie VII au sujet de l'actuel régime de co-implantation
Madame, Monsieur,
La présente fait suite à la demande que la CBC a déposée le 12 mars dernier en vue d'obtenir des réponses complémentaires aux demandes de renseignements.
Aliant Telecom Inc., Bell Canada, MTS Communications Inc., Saskatchewan Telecommunications, TELUS Communications Inc. et TELUS Communications (B.C.) Inc. ont fourni des réponses.
Lorsqu'il y a demande de réponses complémentaires, les exigences de l'article 18(2) des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications s'appliquent. Voici, à ce chapitre, les principes généraux que le Conseil a énoncés dans des instances antérieures :
Le facteur principal est la pertinence des renseignements demandés par rapport à la question en cause.
La disponibilité des renseignements demandés est également un facteur qui est soupesé par rapport à la pertinence. Si la fourniture de l'information demandée exige un effort disproportionné par rapport à sa valeur probante, des réponses complémentaires ne seront pas exigées.
Le Conseil tient compte aussi, comme autre facteur, de la mesure dans laquelle la réponse à une demande de renseignements répond à la demande de renseignements initialement posée.
En général, les parties ne sont pas tenues de fournir des réponses complémentaires à des demandes de renseignements additionnelles provenant d'une partie qui n'a pas adressé la demande de renseignements initiale.
Compte tenu de ce qui précède, les parties visées doivent fournir une réponse aux questions énoncées à l'annexe 1 au plus tard le mardi 1er mai prochain et en signifier copie à toutes les parties intéressées au plus tard à la même date.
La présente lettre fait foi des objectifs que poursuit le Conseil, à savoir, veiller à ce que toutes les parties bénéficient le plus tôt possible du maximum d'information versé au dossier public afin que l'instance soit aussi efficace que possible.
Suite à sa lettre du 19 décembre 2000, le Conseil a adopté la procédure de dépôt suivante :
Les parties, sauf CBC, peuvent déposer des observations complémentaires auprès du Conseil et elles doivent en signifier copie aux autres parties, au plus tard le vendredi 18 mai 2001;
CBC peut déposer une réplique auprès du Conseil et elle doit en signifier copie aux autres parties, au plus tard le vendredi 1er juin 2001.
Lorsqu'un document doit être déposé ou signifié au plus tard à une date précise, il doit être effectivement reçu, non pas simplement mis à la poste, au plus tard à cette date.
Le Conseil encourage les parties à déposer leurs mémoires en version électronique en plus de la version imprimée. L'adresse électronique du Conseil est la suivante : procedure@crtc.gc.ca. Les fichiers électroniques peuvent être consultés sur le site Web du Conseil à www.crtc.gc.ca.
Veuiller agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.
La directrice exécutive des Télécommunications,
Shirley Soehn
c.c. Madame Brenda Jolicoeur (819) 997-4571
P.j.
Pièce jointe 1
RÉPONSES COMPLÉMENTAIRES AUX DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS
TELUS(CBC)14févr01-9
Les compagnies(CBC)14févr01-9
Fournir une réponse complète à la demande de renseignements telle qu'elle est modifiée ci-après :
a) Indiquer si la compagnie permet à ses clients ou à ses affiliées d'installer dans ses centraux de l'équipement configuré pour acheminer le trafic provenant de la ligne d'un utilisateur final vers celle d'un autre utilisateur final sans que l'équipement n'ait à être retiré du central.
b) Si vous avez répondu « oui » en a), veuillez fournir la liste de ces équipements par type et fabricant et indiquer la date approximative de la première installation.
c) Indiquer si la compagnie permet à ses clients ou affiliées d'installer de l'équipement dans ses centraux lorsque l'équipement co-implanté doit, conformément aux décisions, servir à acheminer le trafic à destination des réseaux du client ou de l'affiliée (sauf les messages de gestion du réseau).
Si vous avez répondu « oui » en c), veuillez fournir la liste de ces équipements par type et fabricant et indiquer la date approximative de la première installation.
Fournir la liste de tout autre équipement que la compagnie permet (i) à ses clients et (ii) à ses affiliées d'installer dans ses centraux et qui ne figurent pas déjà sur la liste nationale d'équipement de co-implantation. La liste doit faire mention du type d'équipement installé dans le central, du fabricant, de la date approximative de la première installation et du nombre d'installations actuellement effectuées pour chaque type d'équipement.
Aux fins de la présente demande de renseignements, « affiliée » s'entend au sens que lui confère l'article 35(3) de la Loi sur les télécommunications.
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