ARCHIVÉ - Télécom - Lettre du Conseil - 8622-C12-10/00

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Lettre

N/Réf. : 8622-C12-10/00

Ottawa, le 10 avril 2001

PAR TÉLÉCOPIEUR

À : Parties intéressées

Objet : Avis publics CRTC 2000-107 et 2000-107-1 - O.N.Tel - Mise en ouvre de la concurrence dans l'interurbain et questions connexes - Demandes de divulgation, réponses complémentaires aux demandes de renseignements et information supplémentaire requise

La présente concerne les demandes de réponses complémentaires aux demandes de renseignements ainsi que les demandes de divulgation de l'information déposée à titre confidentiel par un certain nombre de parties à l'instance citée en rubrique. Il y est également question de l'information supplémentaire dont le Conseil a besoin pour traiter les sujets à l'instance.

Des demandes ont été déposées par Northern Telephone Limited et la Commission des services publics de Cochrane (collectivement les « compagnies »), et par O.N.Telcom.

AT&T Canada, Bell Canada, Northern Telephone Limited et la Commission des services publics de Cochrane (collectivement les « compagnies ») ainsi qu'O.N.Telcom ont remis des réponses aux demandes de renseignements.

Les demandes de divulgation sont traitées dans la partie I ci-dessous et dans la pièce jointe 1 tandis que les réponses complémentaires le sont dans la partie II et la pièce jointe 2. Quant à l'information supplémentaire dont le Conseil a besoin dans le cadre de l'instance, il en est question dans la partie III et dans la pièce jointe 3.

À moins d'indication contraire dans les pièces jointes 1, 2 ou 3, les parties concernées doivent déposer auprès du Conseil tous les renseignements devant être fournis conformément à la présente lettre, au plus tard le mardi 17 avril 2001, et elles doivent en signifier copie à toutes les parties intéressées, au plus tard à la même date. Ces documents devraient être reçus et non pas seulement être mis à la poste, au plus tard à cette date.

La présente reflète l'objectif que poursuit le Conseil de permettre, le plus tôt possible, aux parties l'accès au maximum de renseignements versés au dossier public et ce, dans le but de faciliter le déroulement de l'instance.

Partie I - Demandes de divulgation

Les demandes de divulgation de renseignements faisant l'objet d'une demande de traitement confidentiel sont examinées à la lumière des articles 38 et 39 de la Loi sur les télécommunications et de l'article 19 des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (les Règles). Dans le cas de chaque demande, le Conseil a évalué l'intérêt public de la divulgation par rapport au préjudice direct particulier, le cas échéant, susceptible d'en résulter. Ce faisant, il a tenu compte d'un certain nombre de facteurs, dont ceux qui suivent.

Le niveau de concurrence présent dans un marché est une considération importante dans l'évaluation des demandes de divulgation. Toutes choses étant égales par ailleurs, l'intensité de la concurrence dans un marché donné est proportionnelle à l'ampleur du préjudice particulier que la divulgation est susceptible d'entraîner.

Un autre facteur permet au Conseil d'établir l'ampleur du préjudice : la mesure dans laquelle les renseignements en cause pourraient permettre aux parties de consolider leur position concurrentielle. À cet égard, le degré de ventilation des renseignements en cause compte pour beaucoup. En règle générale, le Conseil estime que plus l'information est générale, moins la divulgation risque d'être préjudiciable.

Le Conseil a jugé que le fait de s'attendre à ce qu'un préjudice direct puisse résulter de la divulgation ne justifie pas, en soi, la confirmation d'une demande de traitement confidentiel. Dans certains cas, l'intérêt public de la divulgation peut encore l'emporter sur un préjudice découlant de cette divulgation.

En dernier lieu, les décisions concernant le traitement confidentiel ne devraient se rapporter qu'au contexte actuel et elles ne devraient pas être interprétées comme une indication de la façon dont le Conseil trancherait dorénavant ces questions.

Compte tenu des considérations qui précèdent, le Conseil a jugé que les renseignements pour lesquels un traitement confidentiel a été réclamé dans chacune des demandes de renseignements figurant à la pièce jointe 1 doivent être versés au dossier public de l'instance. Dans chaque cas où une divulgation intégrale ou partielle a été ordonnée, le Conseil a jugé que l'intérêt public de la divulgation l'emporte sur le préjudice direct particulier susceptible d'en résulter.

En conséquence, à moins d'indication contraire expresse dans la pièce jointe 1, la partie concernée doit verser au dossier public tous les renseignements figurant à la pièce jointe 1 qui faisait l'objet d'une demande de traitement confidentiel.

Partie II - Demandes de réponses complémentaires

Pour ce qui est des demandes de réponses complémentaires, les exigences de l'article 18(2) des Règles s'appliquent. Les principes généraux énoncés par le Conseil dans des instances antérieures incluent ce qui suit :

Le facteur principal est la pertinence des renseignements demandés par rapport à la question en cause.

La disponibilité des renseignements demandés est également un facteur qui est soupesé par rapport à la pertinence. Si la fourniture de l'information demandée exige un effort disproportionné par rapport à sa valeur, des réponses complémentaires ne seront pas exigées.

Le Conseil tient aussi compte, comme autre facteur, de la mesure dans laquelle la réponse à une demande de renseignements répond à la demande de renseignements initialement posée.

En général, les parties ne sont pas tenues de fournir des réponses complémentaires à des demandes de renseignements additionnelles de la part d'une partie qui n'a pas adressé la demande de renseignements initiale.

Compte tenu des considérations qui précèdent, les parties concernées doivent fournir les réponses complémentaires dans la mesure prévue à la pièce jointe de la présente.

Partie III - Information supplémentaire requise

Le Conseil a besoin de renseignements supplémentaires pour traiter les questions à l'instance, car les réponses aux demandes de renseignements ne sont pas suffisamment détaillées. Les renseignements sollicités sont indiqués dans la pièce jointe 3.

Le Conseil ordonne donc aux parties visées de fournir l'information supplémentaire demandée dans la pièce jointe 3.

La présente lettre sera affichée sur le site Web du CRTC, dans les deux langues officielles.

Veuillez agréer l'expression de mes sentiments distingués.

La directrice exécutive des
Télécommunications,

Shirley Soehn

P.j.


Pièce jointe 1

DEMANDES DE TRAITEMENT CONFIDENTIEL

(Renseignements à déposer et à signifier au plus tard le 17 avril 2001)

O.N.Telcom(CRTC)26févr01-1108 - pièce jointe 1

Verser au dossier public.

O.N.Telcom(CRTC)26févr01-1200

Divulguer les montants des dépenses totales ainsi que la première phrase de chaque paragraphe des explications fournies aux parties b) à g) inclusivement.

O.N.Telcom(CRTC)26févr01-1400

Divulguer les hypothèses.

O.N.Telcom(CRTC)26févr01-1404

Verser au dossier public la colonne intitulée « Description ».

O.N.Telcom(CRTC) 26févr01-1406

Divulguer les quatre premières lignes de la réponse.


Pièce jointe 2

LACUNES

(Renseignements à déposer et à signifier au plus tard le 17 avril 2001)

Bell(O.N.Telcom)26févr01-26 d)

Pour chaque central de Bell situé dans le territoire du service interurbain d'O.N. Telecom, indiquer quel endroit conviendrait à l'implantation d'une interconnexion concurrentielle, conformément à la proposition de Bell.

Les compagnies(O.N.Telcom)26févr01-4 a)

Pour chaque central des compagnies, indiquer quel endroit conviendrait à l'implantation d'interconnexions concurrentielles, conformément à la proposition des compagnies.

Les compagnies(O.N.Telcom)26févr01-18 c) et d)

Fournir une réponse pour les parties c) et d).

Les compagnies(O.N.Telcom)26févr01-42 a)

Est-ce que NTL est en mesure d'établir son propre tarif de connexion directe?

Les compagnies(O.N.Telcom)26févr01-42 c)

Fournir une réponse.


Pièce jointe 3

Information supplémentaire requise

(Renseignements à déposer et à signifier au plus tard le 17 avril 2001)

Les compagnies(O.N.Telcom)26févr01-18 b)

Pour chaque central, indiquer les coûts du CCS7 compte tenu de la réponse des compagnies à la demande Les compagnies(CRTC)30nov00-101 a).

O.N.Telecom(CRTC)26févr01-1106

Fournir les études complètes des coûts révisés de la Phase II pour les parties a) i et ii.

O.N.Telecom(CRTC)26févr01-1203

O.N.Telecom doit chiffrer les revenus et les coûts du STO en réponse aux parties c) et d). La compagnie doit aussi indiquer où figurent les revenus et les coûts dans ses résultats de la BTP.

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