ARCHIVÉ - Télécom - Lettre du Conseil - 8638-C12-45/00

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Lettre

N/Réf : 8638-C12-45/00

Ottawa, le 10 avril 2001

À : Fournisseurs de services de télécommunication

Objet : Précisions au sujet de la définition du terme « équipement terminal » énoncée dans l'ordonnance CRTC 2000-221

La présente vise à apporter quelques précisions suite à une demande officieuse qu'a reçue le personnel du Conseil sur la façon d'interpréter la définition du terme « équipement terminal », telle qu'elle est énoncée dans l'ordonnance CRTC 2001-221, aux fins d'application du régime de contribution fondé sur les revenus.

Signalons d'abord que la définition s'applique exclusivement à l'équipement terminal situé dans les locaux des clients. Ainsi, les revenus provenant de la vente ou de la location d'équipement terminal situé dans les locaux des fournisseurs de services de télécommunication sont admissibles à la contribution.

Cette interprétation est tout à fait compatible avec le paragraphe 91b) de la décision CRTC 2000-745 intitulée Modifications au régime de contribution.

Si vous désirez plus d'information, n'hésitez pas à communiquer avec moi.

Veuillez recevoir l'expression de mes sentiments distingués.

Scott Hutton
Directeur, Analyse de l'efficience et des dépenses
Télécommunications
(819) 997-4573

c.c. Monsieur Mario Bertrand, (CRTC) (819) 997-4576

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