ARCHIVÉ - Télécom - Lettre du Conseil - 8638-C12-45/00

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Lettre

Notre référence : 8638-C12-45/00

Ottawa, le 28 mars 2001

PAR TÉLÉCOPIEUR

À: Fournisseurs de services de télécommunication

Objet : Décision CRTC 2000-745 intitulée Modifications au régime de contribution - Exigences en matière de rapport annuel - Prolongation au 30 avril 2001 du délai de présentation des données financières fixé au 31 mars 2001

Le 30 novembre 2000, le Conseil a publié la décision CRTC 2000-745 dans laquelle il apportait des modifications majeures au régime canadien de contribution qui subventionne le coût élevé du service local dans les zones rurales et éloignées. Dans cette décision, le Conseil a décidé d'introduire à compter du 1er janvier 2001, en remplacement du mécanisme de perception par minute, un mécanisme national de perception de la contribution basé sur les revenus provenant de tous les fournisseurs de services de télécommunication. Tous les fournisseurs de services de télécommunication dont les revenus provenant de services canadiens de télécommunication atteignent le seuil minimum de 10 millions de dollars sont tenus de contribuer au fonds national.

Dans la décision, le Conseil a fixé provisoirement la contribution pour 2001 à 4,5 % des revenus admissibles. Pour être en mesure de fixer le montant définitif des frais annuels en pourcentage des revenus, le Conseil a ordonné à tous les fournisseurs de services de télécommunication de lui faire rapport de leurs revenus et déductions admissibles de l'année précédente, conformément au paragraphe 102 de la décision. Les fournisseurs doivent déposer ces renseignements au plus tard le 31 mars de chaque année, conformément au paragraphe 103 de la décision.

Pour 2001, année de transition, le Conseil a décidé de repousser le délai au 30 avril, question de pouvoir mettre au point les directives portant sur la vérification et la présentation de rapports. La prolongation du délai que plusieurs d'entre vous aviez d'ailleurs demandé permettra aux fournisseurs de satisfaire pleinement aux exigences en matière de dépôt du nouveau régime de contribution. Veuillez noter que cette prolongation ne s'applique qu'à l'année 2001. Pour les autres années à venir, la date de dépôt des rapports demeurera le 31 mars, conformément à la décision.

Au début du mois d'avril prochain, le Conseil diffusera une nouvelle formule de rapport qui tiendra compte des suggestions des groupes de travail chargés de la mise en oeuvre du nouveau mécanisme de perception de la contribution ainsi que des récentes décisions du Conseil. Les fournisseurs seront donc tous tenus d'utiliser cette formule révisée pour rendre compte de leurs revenus et déductions admissibles de 2000 au plus tard le 30 avril 2001, avec pièces justificatives à l'appui, conformément au paragraphe 102 de la décision. Les fournisseurs de services de télécommunication doivent fournir ce rapport, qu'ils atteignent ou non le seuil de revenus prescrit.

Les premiers versements mensuels seront basés sur les revenus d'avril 2001, au taux provisoire de 4,5 %, conformément aux directives sur les rapports mensuels qui paraîtront en avril prochain.

Veuillez agréer l'expression de mes sentiments distingués.

La secrétaire générale,

Ursula Menke

c.c. Tammy Carruthers, CRTC (819) 994-9988

Date de modification :