ARCHIVÉ - Télécom - Lettre du Conseil - 8638-C12-45/00
Cette page Web a été archivée dans le Web
Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.
LettreN/Réf. : 8638-C12-45/00 Ottawa, le 2 mars 2001 PAR TÉLÉCOPIEUR
Monsieur Russell Rath Objet : Demande de clarification Monsieur, La présente fait suite à votre demande de clarification exprimée le 20 février 2001 lors de la réunion conjointe du Comité de coordination et du Comité directeur sur l'interconnexion du CRTC concernant le principe, énoncé au paragraphe 134 de la décision CRTC 2000-745, visant à rajuster les différences. Le paragraphe 134 prescrit ce qui suit : « Quand le Conseil aura approuvé les frais en pourcentage des revenus définitifs pour 2001, le GFC devra concilier le montant total perçu jusqu'ici de chaque compagnie et le montant qui aurait dû être payé, tout comme si les frais en pourcentage des revenus définitifs avaient été approuvés le 1er janvier 2001. Il faudra ensuite calculer les différences par compagnie au prorata à titre de rajustement au paiement mensuel au GFC pour les mois restants de l'année en cours. » Les parties s'entendent tout à fait sur le principe du calcul au prorata des différences entre le montant perçu et celui qui aurait dû être payé quand ces différences sont attribuables à un changement entre le taux de 4,5 % et le taux définitif, mais elles ont demandé au Conseil de préciser si le calcul au prorata s'applique également aux versements excédentaires/insuffisants découlant du passage du mécanisme de perception à la minute au mécanisme basé sur les revenus. Le calcul au prorata a été adopté dans le but d'atténuer l'impact financier immédiat que le changement de mécanisme de perception de la contribution pourrait avoir sur certains fournisseurs de services de télécommunication. Le personnel du Conseil est d'avis que le principe du calcul au prorata pour le rajustement de la contribution s'applique à la fois aux changements découlant à l'établissement du taux définitif et aux versements excédentaires/insuffisants attribuables au passage du mécanisme de contribution par minute au mécanisme basé sur les revenus, lequel est entré en vigueur le 1er janvier 2001. N'hésitez pas à communiquer avec moi si vous avez besoin de plus amples renseignements. Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.
Le directeur,
Scott Hutton
c.c.: Membres du Comité de coordination |
- Date de modification :