ARCHIVÉ - Télécom - Lettre du Conseil - 8622-C12-10/00 - Avis publics CRTC 2000-107 et2000-107-1 - O.N.Tel - Mise en oeuvre de la concurrence dans l'interurbain etquestions connexes - Demandes de divulgation
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LettreN/Réf. : 8622-C12-10/00 Ottawa, le 15 février 2001 PAR TÉLÉCOPIEUR À : Parties intéressées Objet : Avis publics CRTC 2000-107 et 2000-107-1 - O.N.Tel - Mise en ouvre de la concurrence dans l'interurbain et questions connexes - Demandes de divulgation La présente concerne les demandes de réponses complémentaires aux demandes de renseignements et de divulgation de l'information déposée à titre confidentiel par un certain nombre de parties à l'instance citée en rubrique. Des demandes ont été déposées par Bell Canada (Bell), Northern Telephone Limited et la Commission des services publics de Cochrane (collectivement les « compagnies »). O.N.Telecom a remis au Conseil des réponses aux demandes de renseignements. Les demandes de divulgation sont traitées dans la partie I ci-dessous et dans la pièce jointe 1 tandis que les réponses complémentaires le sont dans la partie II et la pièce jointe 2. À moins d'indication contraire dans les pièces jointes 1 ou 2, les parties concernées doivent déposer auprès du Conseil tous les renseignements devant être fournis conformément à la présente lettre, au plus tard le lundi 19 février 2001, et elles doivent en signifier copie à toutes les parties intéressées, au plus tard à la même date. Ces documents devraient être reçus et non pas seulement être mis à la poste, au plus tard à cette date. La présente reflète l'objectif que poursuit le Conseil de permettre, le plus tôt possible, aux parties l'accès au maximum de renseignements versés au dossier public et ce, dans le but de faciliter le déroulement de l'instance. Partie I - Demandes de divulgation Les demandes de divulgation de renseignements faisant l'objet d'une demande de traitement confidentiel sont examinées à la lumière des articles 38 et 39 de la Loi sur les télécommunications et de l'article 19 des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (les Règles). Dans le cas de chaque demande, le Conseil a évalué l'intérêt public de la divulgation par rapport au préjudice direct particulier, le cas échéant, susceptible d'en résulter. Ce faisant, il a tenu compte d'un certain nombre de facteurs, dont ceux qui suivent. Le niveau de concurrence présent dans un marché est une considération importante dans l'évaluation des demandes de divulgation. Toutes choses étant égales par ailleurs, l'intensité de la concurrence dans un marché donné est proportionnelle à l'ampleur du préjudice particulier que la divulgation est susceptible d'entraîner. Un autre facteur permet au Conseil d'établir l'ampleur du préjudice : la mesure dans laquelle les renseignements en cause pourraient permettre aux parties de consolider leur position concurrentielle. À cet égard, le degré de ventilation des renseignements en cause compte pour beaucoup. En règle générale, le Conseil estime que plus l'information est générale, moins la divulgation risque d'être préjudiciable. Le Conseil a jugé que le fait de s'attendre à ce qu'un préjudice direct puisse résulter de la divulgation ne justifie pas, en soi, la confirmation d'une demande de traitement confidentiel. Dans certains cas, l'intérêt public de la divulgation peut encore l'emporter sur un préjudice découlant de cette divulgation. En dernier lieu, les décisions concernant le traitement confidentiel ne devraient se rapporter qu'au contexte actuel et elles ne devraient pas être interprétées comme une indication de la façon dont le Conseil trancherait dorénavant ces questions. Compte tenu des considérations qui précèdent, le Conseil a jugé que les renseignements pour lesquels un traitement confidentiel a été réclamé dans chacune des demandes de renseignements figurant à la pièce jointe 1 doivent être versés au dossier public de l'instance. Dans chaque cas où une divulgation intégrale ou partielle a été ordonnée, le Conseil a jugé que l'intérêt public de la divulgation l'emporte sur le préjudice direct particulier susceptible d'en résulter. En conséquence, à moins d'indication contraire expresse dans la pièce jointe 1, la partie concernée doit verser au dossier public tous les renseignements figurant à la pièce jointe 1 qui faisait l'objet d'une demande de traitement confidentiel. Partie II - Demandes de réponses complémentaires Pour ce qui est des demandes de réponses complémentaires, les exigences de l'article 18(2) des Règles s'appliquent. Les principes généraux énoncés par le Conseil dans des instances antérieures incluent ce qui suit : Le facteur principal est la pertinence des renseignements demandés par rapport à la question en cause. La disponibilité des renseignements demandés est également un facteur qui est soupesé par rapport à la pertinence. Si la fourniture de l'information demandée exige un effort disproportionné par rapport à sa valeur, des réponses complémentaires ne seront pas exigées. Le Conseil tient aussi compte, comme autre facteur, de la mesure dans laquelle la réponse à une demande de renseignements répond à la demande de renseignements initialement posée. En général, les parties ne sont pas tenues de fournir des réponses complémentaires à des demandes de renseignements additionnelles de la part d'une partie qui n'a pas adressé la demande de renseignements initiale. Dans le cas présent, il y a des renseignements qui sont nécessaires au règlement des questions en litige dans l'instance et qui n'ont pas été fournis dans les réponses aux demandes de renseignements présentées par le Conseil. Il s'agit des renseignements indiqués à la pièce jointe 2. Pour ce qui est des facteurs mentionnés ci-dessus, les parties concernées doivent fournir les réponses complémentaires dans la mesure prévue à la pièce jointe de la présente. La présente lettre sera affichée sur le site web du CRTC, dans les deux langues officielles. Veuillez agréer l'expression de mes sentiments distingués.
La directrice exécutive, Shirley Soehn p.j Pièce jointe 1DEMANDES DE TRAITEMENT CONFIDENTIEL (Renseignements à déposer et à signifier au plus tard le 19 février 2001) Mémoire de O.N.Telcom, Figure 2 Divulguer la figure 2. Mémoire de O.N.Telcom, Figure 3 Divulguer la figure 3. Annexe 1 du mémoire de O.N.Telcom, Tableau 1 Divulguer le pourcentage des coûts d'interurbain (services de voix) affectés à la grande catégorie des services Commutation et regroupement - Services publics pour 2002. Annexe 1 du mémoire de O.N. Telcom, Tableau 2 Divulguer le taux de rendement (%) de la compagnie et le taux de rendement concurrentiel (%) dans le cas de chaque scénario pour 2001 et 2002. O.N.Telcom(CRTC)30nov00-200 Divulguer le montant total des contributions payées ou prévues par année, de 1999 à 2002, de même qu'une estimation des contributions totales à verser en 2002 selon le nouveau mécanisme de perception de la contribution (voir la décision correspondante). O.N.Telcom(CRTC)30nov00-400 a) Divulguer les réponses pour tous les scénarios prévus annuellement, de 1999 à 2002. O.N.Telcom(CRTC)30nov00-401 b) Divulguer le nombre de minutes, les paiements bruts, le transfert du TSAE et les revenus nets provenant des services interurbains par année, de 1999 à 2001. O.N.Telcom(CRTC)30nov00-401 c) Divulguer les revenus provenant des frais de transport pour le trafic de transit qui emprunte le corridor North Bay/Timmins. O.N.Telcom(CRTC)30nov00-403c), pièce jointe 2 Divulguer la pièce jointe 2 de la réponse (sauf la Description). Pièce jointe 2LACUNES (Renseignements à déposer et à signifier au plus tard le 19 février 2001) O.N.Telcom O.N.Telcom(CRTC)30nov00-400 Répondre à la partie a) i) de la présente demande de renseignements; Répondre aux parties a) ii) jusqu'à v) dans le cas des scénarios suivants : Pour 2001 - aucune augmentation des tarifs; Pour 2002 - avec augmentation des tarifs, services Commutation et regroupement exclus - sans augmentation des tarifs, services Commutation et regroupement inclus - sans augmentation des tarifs, services Commutation et regroupement exclus; (Tel qu'indiqué dans la pièce jointe 1, les renseignements exigés conformément à la partie a) de la présente demande de renseignements seront versés au dossier public.) Répondre à la partie b) de la présente demande de renseignements. O.N.Telcom(CRTC)30nov00-406 Déposer une copie du rapport annuel non approuvé de 1999. Fournir aussi le rapport annuel non approuvé de 2000 lorsqu'il sera prêt. O.N.Telcom(CRTC)30nov00-501 Fournir une copie des ententes auxquelles la compagnie a fait référence dans sa réponse. Northern Telephone Limited et la Commission des services publics de Cochrane, appelées collectivement « les compagnies » Les compagnies(CRTC)30nov00-501 Fournir une copie des ententes auxquelles les compagnies ont fait référence dans leur réponse. |
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