ARCHIVÉ - Télécom - Lettre du Conseil - 8626-T62-01/00
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LettreOttawa, le 9 février 2001 Notre dossier : 8626-T62-01/00 PAR TÉLÉCOPIEUR
Monsieur Claude Fréchette Objet : Demande d'exemption de frais de contribution présentée le 14 novembre 2000 par Télécom Expert Technologies Inc. Monsieur, Le 14 novembre 2000, Télécom Expert Technologies Inc. (Télécom Expert) nous a envoyé par télécopieur une demande d'exemption de frais de contribution concernant certains services locaux dont elle se sert pour fournir des services de données. À la même date, Télécom Expert a également déposé un affidavit attestant que les circuits d'interconnexion qu'elle utilise dans plusieurs circonscriptions de Bell Canada servent exclusivement à des services de données et non pas à des services de transmission de la voix. Dans une lettre du 29 novembre 2000, Bell a fait remarquer que, conformément au paragraphe 70 de l'ordonnance Télécom CRTC 97-590 du 1er mai 1997 intitulée Portée des services intercirconscriptions payant une contribution, les raccordements côté extérieur au réseau téléphonique public commuté utilisés pour s'interconnecter à des réseaux de données intercirconscriptions peuvent faire l'objet de frais de contribution. En conséquence, Bell a déclaré que l'exemption des frais de contribution applicable aux services de données nationaux n'était plus valide. Bell a compris que Télécom Expert envisageait de revendre certains services locaux de Bell à des fins de lecture de compteurs. Selon Bell, une telle utilisation des circuits d'interconnexion permettrait probablement à Télécom Expert d'obtenir une exemption pour la revente de services locaux, sous réserve de certaines conditions. Bell a précisé que, pour satisfaire aux exigences en matière de preuve à l'égard des exemptions, tout affidavit déposé à l'appui d'une demande d'exemption de frais pour la revente de services locaux doit contenir les renseignements suivants. D'abord, la compagnie doit indiquer clairement à quels circuits s'applique la demande afin que Bell puisse vérifier ses registres. Ensuite, l'affidavit doit attester qu'aucun service de lignes directes locales intercirconscription n'est raccordé aux circuits locaux de manière à donner un accès direct aux réseaux intercirconscriptions fournis par Télécom Expert ou tout autre fournisseur de réseau interurbain affilié ou non. Compte tenu de ce qui précède, Bell Canada estime qu'avant de rendre sa décision, le Conseil devrait exiger que Télécom Expert apporte des précisions sur les circuits identifiés dans la demande. Advenant que la configuration soit admissible à l'exemption, la requérante devra produire un affidavit satisfaisant. Bell a précisé qu'elle se réservait le droit de soumettre des observations supplémentaires en réplique à tout dépôt ultérieur de Télécom Expert. Le personnel du Conseil endosse la position de Bell puisqu'elle est conforme au précédent que le Conseil a établi dans des cas similaires. D'après nos dossiers, nous vous avons téléphoné à trois reprises, soit le 21 décembre 2000 ainsi que les 4 et 8 janvier 2001, pour vous demander de nous fournir la preuve que Bell réclame, mais nous n'avons encore rien reçu. Par conséquent, le Conseil a décidé de suspendre le traitement de votre demande et, par la présente, de fermer le dossier. Enfin, le Conseil a également constaté que Télécom Expert n'avait pas fourni d'estimation, pour l'an 2000, de ses revenus annuels provenant des services de télécommunication, comme l'exige le paragraphe 128 de la décision Télécom 2000-745 intitulée Modifications au régime de contribution. Ces renseignements devaient nous parvenir au plus tard le 15 janvier 2001. Pour obtenir la formule prévue à cette fin, veuillez consulter notre site web à www.crtc.gc.ca. Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.
Scott Hutton
c.c.: Don Heale, Bell Canada |
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