ARCHIVÉ - Télécom - Lettre du Conseil - 8644-C12-03/00 - Avis public CRTC 2000-124

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Lettre

Ottawa, le 22 janvier 2001

N/Réf. : 8644-C12-03/00

PAR TÉLÉCOPIEUR

À : Parties intéressées à l'avis public CRTC 2000-124

Objet : Avis public CRTC 2000-124 (l'avis public 2000-124) - Appel d'observations concernant l'accès aux immeubles à logements multiples, au câblage d'immeuble et aux câbles d'ascension

Madame,
Monsieur,

Le Conseil a reçu des demandes de réponses complémentaires à des demandes de renseignements, ainsi que des demandes de divulgation de renseignements ayant été déposés à titre confidentiel par des parties intéressées à l'instance susmentionnée.

Les demandes ont été déposées par le Canadian Institute of Public and Private Real Estate Companies (CIPPREC) et la Building Owners and Managers Association (BOMA); Futureway Communications Inc.; GT Group Telecom Services Corp et MaxLink Communications Inc. pour son compte et au nom d'AT&T Canada Telecom Services Company, AXXENT Corp., C1.com Inc., Call-Net Enterprises Inc., Combined Telecom Inc. et Wispra Networks Inc. (collectivement, les concurrentes).

Le Conseil a reçu des réponses de : Bell Canada, Island Tel Inc., Maritime Tel & Tel Limited, MTS Communications Inc., NBTel Inc., NewTel Communications Inc. et Saskatchewan Telecommunications Inc. (collectivement, les compagnies); des concurrentes; de GT Group Telecom Services Corp.; de Novus Telecom Group Inc. et TELUS Communications Inc., TELUS Communications (B.C.) Inc. et Québec-Téléphone (collectivement, TELUS).

Les compagnies doivent déposer auprès du Conseil tous les renseignements demandés dans la présente, au plus tard le 29 janvier 2001, et en signifier copie dans les mêmes délais aux parties intéressées. Les documents doivent être reçus, non pas seulement mis à la poste, au plus tard à la date prescrite.

Par la présente, le Conseil désire s'assurer que les parties bénéficieront du maximum de renseignements, versés au dossier public le plus tôt possible, afin de faciliter le déroulement de l'instance.

Réponses complémentaires

Dans les circonstances, les exigences de l'article 18(2) des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (les Règles) s'appliquent. Le Conseil, dans des instances antérieures, a énoncé les principes généraux suivants :

La considération principale est la pertinence des renseignements demandés par rapport à la question à l'étude.

La disponibilité des renseignements demandés est également un facteur; elle est évaluée par rapport à la pertinence des renseignements. Si la fourniture des renseignements réclamés nécessitait des efforts démesurés par rapport à la valeur probante de l'information proprement dite, des réponses complémentaires ne seraient pas exigées.

La mesure dans laquelle la réponse à la demande de renseignements correspond à la demande de renseignements initiale entre également en ligne de compte.

En général, le Conseil n'exige pas des parties qu'elles fournissent des réponses complémentaires à des demandes de renseignements complémentaires d'une partie si celle-ci n'est pas l'auteur de la demande de renseignements initiale.

En outre, dans le cadre de cette instance, le Conseil a reçu des demandes de réponses complémentaires visant la fourniture d'un argument juridique ou d'observations à l'égard de certaines questions. En général, il serait préférable de présenter les observations aux étapes des observations et des répliques de l'instance.

Par conséquent, Le Conseil enjoint aux compagnies de déposer des réponses complémentaires à la demande de renseignements suivante :

Compagnies(CIPPREC)14nov00-2(c)

Dans leurs réponses aux demandes de réponses complémentaires à des demandes de renseignements, ainsi qu'aux demandes de divulgation de renseignements déposés à titre confidentiel, les compagnies et TELUS ont fourni de bon gré des modifications à leurs réponses aux demandes de renseignements sous forme d'observations, d'éclaircissements, de références supplémentaires, de corrections et d'explications à :

Compagnies(CRTC)14nov00-16
Compagnies(CRTC)14nov00-17
Compagnies(CIPPREC)14nov00-3
Compagnies(CIPPREC)14nov00-8
Compagnies(CIPPREC)14nov00-11
Compagnies(CIPPREC)14nov00-13
Compagnies(CIPPREC)14nov00-17
Compagnies(CIPPREC)14nov00-20
Compagnies(CIPPREC)14nov00-39
Compagnies(Futureway)14nov00-6
Compagnies(Futureway)14nov00-7
Compagnies(GT)14nov00-13B et C
TELUS(CIPPREC)14nov00-6
TELUS(CIPPREC)14nov00-7
TELUS(CIPPREC)14nov00-8
TELUS(CIPPREC)14nov00-19
TELUS(CIPPREC)14nov00-38

Aucune autre réponse aux demandes ci-dessus n'est exigée.

Dans la réponse aux demandes de réponses complémentaires du 8 janvier 2001, les compagnies ont fourni des éclaircissements dans Compagnies(CIPPREC)14nov00-11, déclarant :

[ Traduction]

« En ce qui concerne l'article g), la mention de « Les compagnies(CRTC)14nov00-12 IML, qui contient également un renvoi à Les compagnies(CRTC)14nov00-15 ».

Le Conseil enjoint aux compagnies d'examiner leur réponse et d'indiquer si le renvoi à Les compagnies(CRTC)14nov00-15 est exact et, le cas non échéant, de déposer de nouveau une réponse, révisée, à Les compagnies(CRTC)14nov00-12 et à Les compagnies(CIPPREC) 14nov00-11.

Demandes de divulgation

Les demandes de divulgation de renseignements ayant fait l'objet d'une demande de traitement confidentiel sont évaluées en fonction des articles 38 et 39 de la Loi sur les télécommunications et de l'article 19 des Règles. Dans le cas de chaque demande, l'intérêt public de la divulgation est évalué par rapport au préjudice direct, le cas échéant, susceptible d'en résulter. Ce faisant, le Conseil doit tenir compte d'un certain nombre de facteurs, dont ceux qui suivent :

Le degré de concurrence qui existe dans un marché particulier est un facteur important lors de l'évaluation des demandes de divulgation. Toutes choses étant égales, l'intensité de la concurrence est proportionnelle à l'ampleur du préjudice particulier que la divulgation est susceptible d'entraîner.

Un autre facteur permet d'établir l'ampleur du préjudice, à savoir, la mesure dans laquelle les renseignements en cause pourraient permettre aux parties de consolider leur position concurrentielle. À cet égard, le degré de ventilation des renseignements est un facteur important. En règle générale, plus l'information est générale, moins la divulgation risque d'être préjudiciable.

Le fait de s'attendre à ce qu'un préjudice direct puisse résulter de la divulgation ne suffit pas, à lui seul, à justifier le maintien d'une demande de traitement confidentiel. Dans certains cas, l'intérêt public de la divulgation peut encore l'emporter sur un préjudice découlant de la divulgation des renseignements.

Finalement, le traitement accordé aux demandes déposées à titre confidentiel ne devrait pas être interprété comme la façon dont le Conseil tranchera désormais ces questions, si les circonstances sont différentes.

Compte tenu de toutes ces considérations, les renseignements ayant fait l'objet d'une demande de traitement confidentiel et qui sont visés par la demande de divulgation des parties, ne seront pas versés au dossier public de l'instance.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.

La directrice exécutive,
Télécommunications,

Shirley Soehn

c.c. Mike Walker, CRTC, (819) 994- 4716

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