ARCHIVÉ - Radiodiffusion - Lettre du Conseil à l'Association canadienne de production de film et télévision
Cette page Web a été archivée dans le Web
Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.
LettreOttawa, le 27 novembre 2001
Madame Elizabeth McDonald Madame, Je vous remercie de votre lettre du 15 octobre 2001. Vous dites craindre que certains télédiffuseurs titulaires de licences de groupe de télévision conventionnelle ou spécialisée, ou les deux, ne « calculent en double » des dépenses engagées au titre des émissions canadiennes, notamment si les radiodiffuseurs accordent des droits de diffusion d'une émission à la société qui leur est liée plutôt qu'à une entreprise de radiodiffusion en particulier. Comme l'indique l'avis public CRTC 1993-93 intitulé La présentation de rapports sur les dépenses au titre des émissions canadiennes, le « calcul en double » peut se produire lorsque plus d'une titulaire compte le coût d'une émission pour satisfaire aux exigences relatives à leurs dépenses au titre des émissions canadiennes. Il en résulte un niveau de dépenses réelles inférieur à celui que les titulaires déclarent dans leurs rapports. Par exemple, il y aurait « calcul en double » si deux ou plusieurs titulaires appartenant à un radiodiffuseur qui détient un grand nombre de licences de télévision conventionnelle ou spécialisée, ou les deux, réclamaient les mêmes dépenses pour des émissions canadiennes. Comme vous le savez, le Conseil a aboli à compter du 1er septembre 2000 la condition de licence qui obligeait la titulaire d'une entreprise de télévision conventionnelle dont les revenus publicitaires annuels atteignaient ou dépassaient 10 millions de dollars à dépenser un montant déterminé au titre des émissions canadiennes, et ce, par suite de l'avis public CRTC 1999-97 intitulé La politique télévisuelle au Canada : Misons sur nos succès. En même temps, le Conseil annonçait qu'à partir de la même date, il ne surveillerait plus les dépenses minimales, établies comme attentes, au titre des émissions canadiennes des stations de télévision conventionnelle dont les revenus publicitaires annuels n'atteignaient pas 10 millions de dollars. Dans le cas des titulaires d'entreprise de télévision spécialisée, le Conseil continue de leur imposer des conditions de licence les obligeant à dépenser un montant déterminé au titre des émissions canadiennes. Le Conseil se doit de garantir que les titulaires de station de télévision déclarent avec exactitude les dépenses qu'elles engagent au titre des émissions canadiennes. Dans le cas où deux ou plusieurs titulaires appartenant à un radiodiffuseur qui détient un grand nombre de licences de télévision conventionnelle ou spécialisée, ou les deux, diffusent la même émission canadienne, le coût de l'émission peut être attribué à une des titulaires visées ou être réparti entre les titulaires concernées, à la condition que le montant total réclamé au titre de l'émission par toutes les titulaires qui la diffusent n'en dépasse pas le coût. La pratique du « calcul en double » est contraire aux principes comptables généralement reconnus. L'approche établie en 1993 à l'égard du calcul en double reste en vigueur autant pour les services conventionnels que spécialisés. Le Conseil continuera de surveiller de près les dépenses faites au titre des émissions canadiennes et il pourrait interroger les titulaires à propos de leurs pratiques comptables dans le cadre d'audiences publiques ou de l'examen du rapport financier annuel qu'elles doivent lui soumettre. Enfin, il pourrait enquêter sur tout cas de calcul en double éventuel dont il pourrait être saisi. Veuillez agréer, Madame, l'expression de mes sentiments distingués. Le directeur exécutif, Radiodiffusion, Jean-Pierre Blais |
- Date de modification :