ARCHIVÉ - Décision CRTC 2001-778

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Décision CRTC 2001-778

Ottawa, le 20 décembre 2001

N/Réf. : 4732-085

Monsieur Jan Pachul
186, rue Main
Toronto (Ontario)
M4E 1W2

Monsieur,

Par courrier électronique daté du 26 novembre 2001, vous avez interjeté appel auprès du Conseil concernant la décision, dans l'avis public 2001-109, de publier une ordonnance vous enjoignant de ne pas exploiter d'entreprise de télédiffusion. Vous trouverez ci-après la décision du Conseil concernant votre appel.

M. Colville, Mme Wylie et M. McKendry, respectivement président, vice-présidente et conseiller du premier comité qui a entendu l'affaire, n'ont pas participé à cette procédure d'appel.

Arguments soulevés dans les paragraphes 3 à 8

Dans votre appel, vous déclarez qu'il n'y a aucune procédure établie qui vous permettrait de vous conformer à la Loi sur la radiodiffusion.

Il existe, toutefois, une marche à suivre qui s'offre à vous afin de vous conformer à la Loi sur la radiodiffusion. Il s'agirait pour vous de cesser vos activités de radiodiffusion jusqu'à ce que vous obteniez une licence ou une exemption (paragraphe 32(1)). Le Conseil a indiqué que les requérantes de licence de télévision de faible puissance doivent attendre qu'il annonce un cadre d'attribution pour ce type de licence. En effet, un projet de politique à cet égard sera publié sous peu, mais d'ici-là, vous êtes dans la même situation que toutes les autres requérantes de licence de télévision de faible puissance. Lorsque paraîtra le cadre, les requérantes recevront toutes le même traitement équitable.

Arguments soulevés dans les paragraphes 9 à 28

Dans votre lettre, vous alléguez, en partie, la partialité.

À notre avis, les articles de journaux que vous citez et les allégations que vous faites n'indiquent pas qu'un membre en particulier du Conseil qui a siégé au comité ayant entendu la question le 19 septembre 2001 entretient un parti pris contre vous. Rien ne prouve que qu'un des membres n'a pas fait preuve d'ouverture d'esprit à l'audience ou qu'il n'a pas rendu sa décision d'après la documentation contenue dans le dossier et présentée à l'audience. Le Conseil rejette donc votre allégation de partialité d'un des membres du comité. Vos allégations et vos arguments portent à croire que vous n'acceptez pas certaines

décisions prises par le Conseil dans le passé ainsi que certaines politiques qu'il a instaurées. À notre avis, le fait qu'un conseiller a rendu des décisions que vous n'approuvez pas ne constitue pas un parti pris. Il est libre quiconque de contester les politiques du Conseil, ce qui d'ailleurs a été fait avec succès à plusieurs reprises dans le passé. En ce sens, le Conseil a toujours fait preuve d'ouverture d'esprit. Cette attitude a donné lieu, dans certains cas, à des changements aux politiques ainsi qu'à des exemptions.

Argument soulevé dans le paragraphe 29

Pour les mêmes motifs que ceux précités, le Conseil rejette les allégations de parti pris que vous formulez contre les conseillers Noël et Demers.

Concernant les paragraphes 30 et 39

Nous traitons la demande que vous avez faite en vertu de la Loi sur l'accès à l'information et vous enverrons une réponse bientôt.

À ce propos, pour ce qui est des rubans en particulier, nous vous reportons aux pages (iv) et (v) de l'ordre du jour de toute audience publique.

à la page (iv) :

Duplication des enregistrements

Duplication of tapes

   

Des duplicata des enregistrements peuvent être obtenus de l'International Simultaneous Translation Services, 90, Montée de Liesse, Montréal (Québec) H4T 1M4, (514) 340

1821. Coûts et procédures disponibles de l'ISTS.

Duplication of tapes may be obtained from International Simultaneous Translation Services, 90 Montée de Liesse, Montréal, Québec H4T 1M4, (514) 340

1821. Costs and procedures will be provided by ISTS.

à la page (v) :

Audition des enregistrements

Listening to tapes

On peut écouter l'enregistrement de cette audience à l'administration centrale du Conseil à Hull (Québec), durant les heures normales d'affaires, ou à n'importe quel Bureau du Conseil, sur rendez-vous.

Tapes of this public hearing may be listened to at the Commission Headquarters in Hull, Québec during business hours, or at any CRTC office, by appointment.

Concernant les paragraphes 31 à 38 et 40

Dans ces paragraphes de votre lettre, vous alléguez l'existence d'erreurs dans le processus de l'audience publique.

Vous affirmez ne pas avoir reçu une réponse satisfaisante à votre question sur la manière de servir une citation à comparaître à des témoins. Si, pour une raison quelconque, vous n'étiez pas satisfait de la réponse, vous aviez la possibilité de poursuivre l'affaire.

Vous déclarez que les éléments de preuve utilisés contre vous par le Conseil constituent de la preuve par ouï-dire et à ce titre sont inadmissibles.

Il se trouve que la preuve par ouï-dire est admise dans la plupart des tribunaux administratifs. Ces tribunaux ont été mis sur pied en partie pour éviter les formalités du processus judiciaire.

Vous affirmez également que le Conseil n'a pas appelé de témoins lors de l'audience publique.

Les éléments de preuve qui ont constitué le fondement de la décision du Conseil se trouvaient toutes dans le dossier public ou encore elles sont ressorties à l'audience. Le tout était à votre disposition.

Vous indiquez dans votre lettre que le nombre d'erreurs dans les transcriptions rend celles-ci inutiles. Selon nous, les erreurs dans les transcriptions ne sont pas pertinentes. En effet, les erreurs que vous soulignez relèvent du style de l'orateur et ne touchent pas le fonds de la question, à savoir, si vous exploitiez une entreprise de radiodiffusion sans licence. Quant à l'écart entre vos souvenirs de l'audience et les notes transcrites du sténographe judiciaire professionnel, sachez que le Conseil se fie aux transcriptions du sténographe.

Vous écrivez que le Conseil s'est servi, comme preuve à l'appui de sa décision, d'observations selon lesquelles vous exploitiez une entreprise de radiodiffusion.

Les parties externes ayant déposé des observations affirmaient clairement que vous exploitiez une entreprise de radiodiffusion. Vous avez été interrogé très précisément à ce sujet pendant l'audience, le comité voulant savoir si vous contestiez la véracité de ces déclarations. À sa question, vous avez répondu : « Je garde le silence. » (Voir les paragraphes 51 à 64 de la transcription de l'audience.)

Également, nous soulignons que le Conseil tient compte de tout le contenu d'une observation.

Argument des paragraphes 41 à 48

Vous soutenez que le type d'entreprise de radiodiffusion que vous exploitez n'est pas de compétence fédérale. Nous vous faisons remarquer qu'il s'agit là, dans les faits, d'une admission que vous exploitez une entreprise de radiodiffusion.

Au surplus, nous sommes d'avis que la radiocommunication et son sous-ensemble, la radiodiffusion, sont de compétence fédérale. Nous avons fondé cette opinion sur un grand nombre de causes, à commencer par Regulation and Control of Radio Communication in Canada [1932] 2 D.L.R. 81 (P.C.).

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil rejette votre appel et il confirme la décision du comité.

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.

La secrétaire générale,

Ursula Menke

PCDocs28654

Mise à jour : 2001-12-20

Date de modification :