ARCHIVÉ - Décision CRTC 2001-769

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Décision CRTC 2001-769

Ottawa, le 20 décembre 2001

CHUM Limited
Winnipeg (Manitoba) 2001-0780-7

Audience publique du 19 novembre 2001
Montréal (Québec)

Acquisition d'actif

1.

Le Conseil approuve la demande de CHUM Limited (CHUM) visant à obtenir l'autorisation d'acquérir l'actif de l'entreprise de programmation de radio CFWM-FM Winnipeg, propriété de Standard Radio Inc. (Standard) et à obtenir une licence de radiodiffusion afin de poursuivre l'exploitation de cette entreprise.

2.

Cette transaction fait partie d'un accord non séparable entre Standard et CHUM, dans lequel CHUM a accepté d'acquérir CFWM-FM de Standard, en échange de la station de CHUM, CHOM-FM Montréal. La valeur de CFWM-FM est estimée à 7 millions de dollars, alors que la valeur de CHOM-FM est estimée à 15 millions de dollars. De ce fait, Standard payera 8 millions de dollars à CHUM en compensation de la différence de valeur entre les deux stations. Une demande de Standard pour acquérir CHOM-FM fait l'objet d'une décision séparée, également publiée aujourd'hui (Décision CRTC 2001-768).

3.

À la rétrocession de la licence actuelle, le Conseil attribuera une licence à CHUM, expirant, selon sa date d'expiration actuelle, le 31 août 2004. La licence sera soumise à la condition établie ci-dessous, ainsi qu'aux modalités et conditions établies dans l'avis public CRTC 1999-137.

4.

Conformément à la décision CRTC 2000-290, la titulaire est relevée, par condition de licence, de l'obligation de posséder et d'exploiter son émetteur conformément à l'article 10.1 du Règlement de 1986 sur la Radio. Le Conseil s'attend à ce que la titulaire contrôle complètement et à tout moment son entreprise, y compris la transmission de sa programmation et la grille-horaire.

5.

La contrepartie relative à la présente transaction s'élève à 7 millions de dollars. D'après la preuve accompagnant la demande, le Conseil n'a aucune inquiétude quant à la disponibilité ou la suffisance du financement requis.

6.

CHUM possède actuellement deux autres stations de radio commerciales à Winnipeg, à savoir CFST et CHIQ-FM. Suite à cette transaction, CHUM possèdera trois stations de radio commerciales dans le même marché. Cette demande s'insère donc dans l'optique de la politique du Conseil sur la propriété commune de stations de radio. Selon cette politique, dans les marchés comptant huit stations commerciales ou plus exploitées dans une langue donnée, une titulaire unique peut posséder ou contrôler jusqu'à deux stations sur la bande AM et deux stations sur la bande FM dans cette langue.

7.

Lors de l'évaluation des demandes qui aboutiraient à une propriété commune, le Conseil demande aux requérantes d'aborder la question de la diversité des sources. Le Conseil est confiant que, suite à l'approbation de cette demande, Winnipeg continuera d'être desservie par une diversité de sources de nouvelles.

8.

Conformément aux exigences relatives aux avantages exposées dans la Politique de 1998 concernant la radio commerciale (avis public CRTC 1998-41), les avantages représentent la contribution financière directe minimale requise au développement des talents canadiens, représentant 6 % (420 000 $ sur une période de sept ans) de la valeur de la transaction. Cette contribution sera répartie comme suit :

· 3 % (210 000 $) à verser au Radio Starmaker Fund;

· 2 % (140 000 $) à titre de contribution à FACTOR;

· 1 % (70 000 $) à de nouvelles initiatives à l'égard du développement des talents canadiens.

9.

Ces engagements s'ajoutent aux engagements et conditions de licence en vigueur de CFWM-FM.

10.

En ce qui concerne l'engagement de verser 70 000 $ à de nouveaux projets de développement des talents canadiens, la requérante demande une certaine flexibilité pour attribuer un tel financement afin de répondre aux projets et initiatives qui se présentent d'eux-mêmes d'une année à l'autre. Compte tenu de cette flexibilité, le Conseil exige que CHUM lui soumette un rapport au début de chaque année de radiodiffusion, aux fins de l'approbation du Conseil, indiquant comment et à qui les fonds seront attribués.

Autres questions

11.

Le Conseil observe que cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi qui est entrée en vigueur le 24 octobre 1996 et doit donc soumettre à Développement des ressources humaines Canada des rapports concernant l'équité en matière d'emploi.

Documents connexes du CRTC

. Avis public 1999-137 - Nouveau formulaire de licence pour des stations de radio commerciales

. Avis public 1998-41 - Politique de 1998 concernant la radio commerciale,

Secrétaire général

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en media substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2001-12-20

Date de modification :