ARCHIVÉ - Décision CRTC 2001-732

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Décision CRTC 2001-732

Ottawa, le 29 novembre 2001

Le Groupe de radiodiffusion Astral inc. (auparavant Astral Television Networks Inc.)
Ontario, Québec et les provinces de l'Atlantique (l'est du Canada) 2001-0217-9

Audience publique du 19 juin 2001
Région de la Capitale nationale

Renouvellement de la licence de The Movie Network

Le Conseil renouvelle la licence de « The Movie Network » pour une pleine période d'application. La condition de licence de la titulaire concernant les dépenses au titre des émissions canadiennes sera encore basée sur le nombre des abonnés et inclura ceux des services par satellite de radiodiffusion directe (SRD). Aux fins de cette condition, la définition de « recettes » inclut les recettes provenant des abonnés par SRD à ce service et tout rendement du capital investi dans la programmation.

1.

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de Astral Television Networks Inc. pour le service régional de télévision payante de langue anglaise appelé « The Movie Network », du 1er décembre 2001 au 31 août 2008. La licence sera assujettie aux conditions stipulées à l'annexe de la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.

2.

Le Conseil est convaincu que la titulaire s'est conformée à ses conditions de licence au cours de la présente période d'application de la licence.

3.

Le Conseil note en outre que Astral Télé-Réseaux inc. a fusionné le 1er septembre 2001 avec le Groupe de radiodiffusion Astral inc., maintenant titulaire de The Movie Network.

Dépenses au titre des émissions canadiennes.

4.

En vertu de la condition de licence actuelle, les dépenses exigées de la titulaire au titre des émissions canadiennes sont basées sur le nombre moyen d'abonnés de la précédente année de radiodiffusion, à l'exclusion des abonnés de services par SRD. Dans sa demande de renouvellement de licence, la titulaire a tout d'abord proposé une exigence fixe correspondant à l'affectation de 20 % de ses recettes aux émissions canadiennes, ce qui est inférieur aux exigences actuelles. La titulaire a également demandé au Conseil de réviser la définition de recettes pour y inclure les recettes provenant d'abonnés de services par SRD et tout rendement du capital investi dans la programmation.

5.

Au cours des interventions relatives à cette demande, plusieurs parties dont la Directors Guild of Canada, the Alberta Motion Picture Industries Association, l'Association canadienne de production de film et télévision et The Writers Guild of Canada ont insisté pour que les exigences de dépenses de la titulaire au titre des émissions canadiennes restent encore directement liées aux nombre d'abonnés.

6.

En réponse, la titulaire a déclaré que durant la nouvelle période d'application de sa licence, elle était disposée à conserver la formule actuelle de dépenses pour les émissions canadiennes basée sur le nombre d'abonnés mais tout en incluant dans le calcul des exigences, les abonnés de services par SRD et les revenus qui en découlent ainsi que tout rendement du capital investi dans la programmation.

7.

Conformément à la demande de la titulaire, le Conseil a modifié sa condition de licence pour y inclure les abonnés de services de distribution par SRD et les recettes qui en découlent ainsi que tout rendement du capital investi dans la programmation. La condition révisée, qui est exposée en annexe, entraînera une augmentation importante des dépenses de la titulaire au titre des émissions canadiennes.

Conception et rédaction de scénarios

8.

La titulaire s'est engagée à augmenter ses dépenses de conception et de rédaction de scénariosà au moins 1 300 000 $ pour chaque année de radiodiffusion et à un total d'au moins 9,1 millions de dollars pour la durée de la période d'application de sa licence. Une condition de licence à cet effet se trouve en annexe.

9.

Dans le cadre de cet engagement, la titulaire versera une contribution de 300 000 $ à un nouveau fonds « Astral Media Story Optioning Program for Film ».

Nouvelle appellation de services

10.

Le Conseil note que Astral et que certaines autres titulaires de services de télévision payante ont adopté une approche thématique dans la programmation des signaux des canaux multiplex mis à la disposition des distributeurs. Cette approche n'inquiète pas le Conseil, à condition que la programmation proposée sur chaque canal respecte au moins les exigences de contenu canadien imposées au service. En outre, les canaux individuels ne doivent pas être offerts de façon autonome (c.-à-d. que la titulaire et ses distributeurs affiliés doivent s'assurer que tous les signaux des canaux multiplex qui composent le service sont distribués aux abonnés en bloc).

11.

Tel que convenu avec la titulaire, ces deux exigences sont énoncées dans les conditions de licence annexées à la présente décision.

Diversité culturelle

12.

Le Conseil s'attend à ce que The Movie Network et toutes les titulaires de licence de services de télévision payante et spécialisée contribuent à un système de radiodiffusion qui reflète fidèlement la présence au Canada des minorités culturelles et raciales et des peuples autochtones. De plus, le Conseil s'attend à ce que les titulaires s'assurent que les portraits des groupes présentés à l'écran soient fidèles, justes et non stéréotypés. Ces attentes reflètent fidèlement les dispositions de l'article 3(1)d)(iii) de la Loi sur la radiodiffusion selon lesquelles le système canadien de radiodiffusion devrait « par sa programmation et par les chances que son fonctionnement offre en matière d'emploi répondre aux besoins et aux intérêts, et refléter la condition et les aspirations, des hommes, des femmes et des enfants canadiens, notamment l'égalité sur le plan des droits, la dualité linguistique et le caractère multiculturel et multiracial de la société canadienne ainsi que la place particulière qu'y occupent les peuples autochtones ».

13.

Dans l'avis public CRTC 2001-88 intitulé Représentation de la diversité culturelle à la télévision - Création d'un groupe de travail réunissant des représentants de l'industrie et de la collectivité, le Conseil a demandé à l'Association canadienne des radiodiffuseurs de soumettre un plan d'action destiné à un groupe de travail composé de représentants de l'industrie et du public. Ce groupe sera chargé de commanditer des travaux de recherche, de définir les « pratiques exemplaires », de contribuer à éclaircir la problématique et de présenter des solutions pratiques afin de s'assurer que tous les Canadiens sont pris en compte par le système canadien de radiodiffusion. Dans cet avis, le Conseil a insisté sur l'importance d'obtenir la collaboration de tous les secteurs de l'industrie de la radiodiffusion, y compris des services de télévision payante. En conséquence, le Conseil s'attend à ce que Astral collabore aux travaux de ce groupe de travail.

14.

Par ailleurs, le Conseil s'attend à ce que la titulaire élabore et applique un plan d'entreprise complet expliquant comment Astral compte améliorer la façon dont elle représente la diversité culturelle au Canada, et lui soumette ce plan dans les trois mois de la date de la présente décision. Ce plan devrait comprendre des engagements précis en matière de responsabilité de l'entreprise et de reflet de la diversité dans la programmation, prévoir des moyens d'obtenir une rétroaction sur l'efficacité de ces engagements et fixer des objectifs devant permettre de présenter un portrait complet, juste et cohérent de la diversité canadienne.

15.

En ce qui concerne la responsabilité de l'entreprise, le plan corporatif devrait étudier les moyens devant permettre à Astral de créer un environnement favorisant l'atteinte des objectifs en matière de diversité culturelle énoncés ci-dessus. Les mesures devraient être les suivantes :

· créer une culture d'entreprise reconnaissant et soutenant la diversité culturelle au Canada;

· confier à un cadre supérieur la responsabilité des pratiques organisationnelles en matière de diversité culturelle et veiller à ce que la direction reflète plus fidèlement la réalité multiculturelle au Canada;

· vérifier que les dirigeants reçoivent une formation appropriée;

· instaurer un processus d'évaluation des progrès réalisés pour atteindre ces objectifs, ainsi que des nouvelles occasions et nouveaux défis qui se présentent;

· préparer des plans d'embauche, de maintien en poste et de formation permanente des minorités visibles et des autochtones.

16.

Pour ce qui est du reflet de la diversité dans les émissions, le plan devrait accorder une importance particulière à la façon dont la titulaire s'assurera de la présence et de l'existence d'un portrait fidèle, précis et non stéréotypé des minorités culturelles et des peuples autochtones dans les émissions qu'elle produit ou achète. Le plan devra notamment prévoir des dispositions en vue de s'assurer que, dans la mesure du possible :

· les personnalités à l'antenne reflètent la diversité du Canada;

· les émissions acquises de producteurs indépendants reflètent la présence des peuples autochtones et des minorités visibles au sein de la société canadienne et les présentent fidèlement.

17.

Quant aux mécanismes de rétroaction, le plan corporatif doit aussi exposer les mécanismes mis en place par la titulaire pour assurer une rétroaction communautaire efficace concernant les progrès qu'elle aura accomplis en matière de représentation de la diversité culturelle dans ses émissions.

Représentation en ondes

18.

Le Conseil rappelle à la titulaire que les attentes énoncées ci-dessus en matière de diversité culturelle s'ajoutent aux attentes plus générales établies depuis longtemps concernant l'aspect représentation en ondes de l'équité en matière d'emploi. Le Conseil s'attend notamment à ce que la titulaire s'assure que la présence à l'antenne de membres des quatre groupes désignés (femmes, autochtones, personnes handicapées et membres des minorités visibles) reflète fidèlement la société canadienne et que les membres de ces groupes soient présentés de façon juste et exacte.

Sous-titrage codé

19.

Le Conseil s'est engagé à améliorer les services aux téléspectateurs sourds et malentendants. Depuis que le Conseil a annoncé sa politique sur le sous-titrage codé dans l'avis public CRTC 1995-48, il a constamment encouragé les télédiffuseurs à augmenter le nombre de leurs émissions sous-titrées. Le Conseil exige dorénavant des entreprises de télévision ainsi que des services de télévision payante et spécialisée qu'ils offrent un pourcentage minimum d'émissions sous-titrées qui soit compatible avec la nature de leur service. Le pourcentage minimum est généralement fixé à 90 % de l'ensemble de la programmation.

20.

Dans le cas de The Movie Network, la titulaire a déclaré qu'elle sous-titrait déjà 90 % des émissions.

21.

Conformément à la politique décrite ci-haut et à l'engagement de la titulaire, le Conseil a décidé d'exiger par condition de licence que la titulaire continue à sous-titrer au moins 90 % des émissions diffusées durant l'année de radiodiffusion au cours de la nouvelle période d'application de sa licence.

22.

Le Conseil fait remarquer que l'obligation d'un pourcentage de 90 % signifie qu'il reconnaît implicitement qu'une exigence de 100 % ne serait pas réaliste ou appropriée. Ainsi, la marge de 10 % vise à faire face aux imprévus (retards de livraison des sous-titres, défaillances techniques, impossibilité d'obtenir des sous-titres pour des émissions acquises à l'extérieur de l'Amérique du Nord) et tient compte des émissions impossibles à sous-titrer, telles celles dans une troisième langue.

23.

Le Conseil s'attend à ce que la titulaire mette l'accent sur l'amélioration de la qualité, de la fiabilité et de l'exactitude des sous-titrages codés et qu'elle travaille de concert avec les représentants des sourds et des malentendants afin de vérifier que les sous-titrages sont toujours adaptés à leurs besoins.

Service aux personnes malvoyantes

24.

Dans ses décisions publiées en décembre dernier, le Conseil a encouragé les titulaires de nouveaux services spécialisés de catégorie 1 à fournir, au cours de la période d'application de leurs licences, un plus grand nombre d'émissions accompagnées de description sonore ou audiovision. Plus récemment, dans des décisions publiées cet été renouvelant les licences des stations de télévision appartenant à Global, CTV et TVA, le Conseil a imposé des conditions de licence concernant l'augmentation de ce type de programmation.

25.

La « description sonore » et « l'audiovision », ou « vidéodescription », sont autant de méthodes visant à améliorer le service offert par les télédiffuseurs aux malvoyants. La description sonore implique la disponibilité d'un commentaire de base décrivant l'action ou les images à l'écran. Le télédiffuseur qui fournit une description sonore ne se contentera pas, par exemple, d'afficher à l'écran les résultats sportifs. Il les lira à haute voix afin que les malvoyants aient accès à l'information.

26.

L'audiovision, aussi appelée vidéodescription, donne une description orale des éléments visuels clés d'une émission de façon à ce que les malvoyants puissent se faire une idée de ce qui se passe à l'écran. Ces descriptions peuvent être fournies sur un second canal d'émissions sonores (SCES). Tous les télédiffuseurs n'ont pas l'équipement nécessaire pour acheminer un signal SCES. L'introduction de l'audiovision par le canal SCES exige donc des titulaires d'importants investissements pour la mise à niveau des équipements de transmission.

27.

Le Conseil a remarqué qu'il était devenu possible d'acquérir un plus grand nombre d'émissions décrites, notamment de sources américaines. Il note aussi l'encouragement donné aux exploitants de nouveaux services spécialisés de catégorie 1 ainsi que les exigences que doivent respecter les stations de télévision exploitées par Global, CTV et TVA concernant la présentation de ce type de programmation. Dans ses échanges avec la titulaire, le Conseil a demandé l'opinion de la titulaire au sujet de la mise en ouvre de la description sonore, de l'audiovision ou de la vidéodescription. Le Conseil estime raisonnable de s'attendre à ce que les exploitants de services de télévision payante et spécialisée dont les licences sont présentement renouvelées prennent des mesures pour répondre aux besoins des malvoyants.

28.

En conséquence, le Conseil s'attend à ce que la titulaire :

· fournisse une description sonore (c.-à-d. présentation d'un commentaire de base décrivant l'action ou les images à l'écran) lorsque approprié;

· fasse les mises à niveau nécessaires pour permettre la diffusion de descriptions d'émissions (par exemple, sur un SCES);

· achète et diffuse la description d'une émission chaque fois que possible;

· prenne les mesures appropriées pour s'assurer que le service à la clientèle respecte les besoins des malvoyants.

29.

En outre, et conformément à l'approche adoptée pour les nouveaux services de catégorie 1, le Conseil encourage la titulaire à fournir au minimum une heure par mois de programmation décrite au cours de la période comprise entre le 1er décembre 2001 et le 31 août 2002 et qu'elle augmente ce minimum mensuel d'au moins une heure pour chaque année de radiodiffusion subséquente de la nouvelle période d'application de la licence.

Distribution

30.

Dans la décision CRTC 98-2, le Conseil a autorisé la distribution du service de The Movie Network à Igloolik, Hall Beach, Pond Inlet, Artic Bay, Resolute Bay et Grise Fiord (Territoires du Nord-Ouest) jusqu'à ce que le service de SuperChannel puisse à nouveau être offert dans ces localités. Des modifications techniques avaient alors empêché ces localités de recevoir le service de SuperChannel même si elles se trouvaient dans sa zone de desserte autorisée. Comme SuperChannel a fait savoir que le service peut maintenant être reçu dans ces localités, et tel que mentionné dans la décision CRTC 98-2, l'autorisation de The Movie Network d'y offrir son service se termine le 30 novembre 2001.

Adhésion aux codes de l'industrie

31.

Conformément à sa pratique habituelle, le Conseil impose à la titulaire, comme condition de licence, de souscrire aux divers codes de l'industrie régissant la violence et la représentation non sexiste. La condition de licence relative à la représentation non sexiste ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision. De plus, la titulaire doit, par condition de licence, respecter les Normes et pratiques en matière de télévision payante.

Interventions

32.

Le Conseil a pris en considération toutes les interventions soumises à l'égard de cette demande et a pris bonne note de la réponse de la titulaire aux préocupations exprimées dans certains mémoires.

Documents connexes du CRTC

. Décision 2001-166 - Renouvellement administratif de trois mois de The Movie Network
. Décision 95-739 - Modification de licence
. Décision 95-68 - Renouvellement de la licence de The Movie Network

Secrétaire général

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

 

Annexe à la décision CRTC 2001-732

 

Conditions de la licence de The Movie Network

  Nature du service
  1. a) La titulaire doit fournir un service régional de programmation de télévision payante d'intérêt général de langue anglaise en Ontario, au Québec et dans les provinces de l'Atlantique (l'est du Canada), dont les émissions sont destinées à tous les auditoires.
  b) La titulaire doit distribuer des émissions de toutes les catégories énoncées à l'article 6 de l'annexe I du Règlement de 1990 sur la télévision payante, à l'exception des catégories1 (Nouvelles), 4 (Émissions religieuses), 5a (Émissions d'éducation formelle et préscolaire), 5b (Émissions d'éducation informelle/récréation et loisirs) et 14 (Info-publicités, vidéos promotionnels et d'entreprises).
  c) Durant chaque semestre, la titulaire ne doit pas consacrer plus de 5 % de sa grille-horaire à des émissions de la catégorie 6 (Sports), soit un maximum de 20 heures au cours de n'importe quelle semaine.
  d) La titulaire doit consacrer durant chaque semestre au moins 50 % de sa grille-horaire à des émissions dramatiques.
  Distribution d'émissions canadiennes
  2. Au cours de chaque semestre de la période d'application de sa licence, la titulaire doit consacrer à la distribution d'émissions canadiennes au moins :
 

a) 30 % du temps de 18 h à 23 h (heure de l'Est);

 

b) 25 % du reste du temps au cours duquel le service est offert.

  Aux fins de cette condition, un crédit de 150 % sera accordé pour le temps au cours duquel la titulaire distribue une nouvelle production canadienne qui commence entre 18 h et 23 h (heure de l'Est) ou, dans le cas d'une nouvelle production canadienne destinée aux enfants, qui commence à une heure d'écoute convenable, entre 6 h et 21 h, et la titulaire se verra octroyer ce crédit pour chaque diffusion subséquente d'une telle émission au cours d'une période de deux ans à partir de la première diffusion par cette titulaire.
  3. Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période d'application de sa licence, la titulaire doit consacrer à la distribution d'émissions dramatiques canadiennes au moins 50 % du temps qu'elle doit consacrer à la distribution d'émissions canadiennes.
 

Dépenses au titre des émissions canadiennes

  4. a) Au cours de la période allant du 1er décembre 2001 au 31 août 2002, la titulaire doit consacrer à l'investissement dans des émissions canadiennes ou à leur acquisition un pourcentage qui n'est pas inférieur au pourcentage qui figure dans le tableau ci-dessous, calculé sur 75 %* de ses recettes pour l'année de radiodiffusion se terminant le 31 août 2001. Pour l'année de radiodiffusion qui commence le 1er septembre 2002 et au cours de chaque année de radiodiffusion subséquente de la période d'application de la présente licence, la titulaire doit consacrer à l'investissement dans des émissions canadiennes ou à leur acquisition un pourcentage de ses recettes annuelles, tirées de l'exploitation de ce service au cours de l'année de radiodiffusion précédente, qui n'est pas inférieur au pourcentage figurant au tableau ci-dessous :
 

Nombre moyen d'abonnés de services de câble résidentiels et de groupe, de systèmes de télévision par satellite à antenne collective (STSAC) et de SRD au cours de l'année de radiodiffusion précédente

Pourcentage des recettes

 

459 999 ou moins

22 %

 

460 000 - 499 999

23 %

 

500 000 - 539 999

24 %

 

540 000 - 579 999

25 %

 

580 000 - 619 999

26 %

 

620 000 - 659 999

27 %

 

660 000 - 699 999

28 %

 

700 000 - 739 999

29 %

 

740 000 - 779 999

30 %

 

780 000 - 819 999

31 %

 

820 000 ou plus

32 %

  b) Dans n'importe quelle année de radiodiffusion de la période d'application de la licence, y compris l'année de radiodiffusion partielle se terminant le 31 août 2002 mais à l'exclusion de la dernière année de radiodiffusion, la titulaire peut consacrer aux émissions canadiennes jusqu'à 5 % de moins que les dépenses minimales requises pour l'année de radiodiffusion en question qui sont établies et calculées conformément à la présente condition.
  c) Si la titulaire se prévaut de cette souplesse accrue dans une année de radiodiffusion donnée, y compris durant l'année de radiodiffusion partielle se terminant le 31 août 2002, elle doit dépenser au cours de l'année de radiodiffusion suivante de la période d'application de la licence, en plus des dépenses minimales requises pour l'année de radiodiffusion en question, le plein montant des sommes non engagées de l'année précédente.
  d) Dans n'importe quelle année de radiodiffusion de la période d'application de la licence, y compris l'année de radiodiffusion partielle se terminant le 31 août 2002, la titulaire peut consacrer aux émissions canadiennes un montant supérieur aux dépenses minimales requises pour l'année de radiodiffusion en question qui sont établies et calculées conformément à la présente condition; le cas échéant, elle peut déduire :
 

i) des dépenses minimales requises pour l'année de radiodiffusion suivante de la période d'application de sa licence, un montant n'excédant pas celui du dépassement de crédit de l'année précédente; et

 

ii) des dépenses minimales requises pour toute année de radiodiffusion subséquente de la période d'application de sa licence, un montant n'excédant pas la différence entre le dépassement de crédit et le montant déduit en vertu de l'alinéa i) ci-dessus.

  e) Nonobstant ce qui précède, au cours de la période d'application de la licence, la titulaire doit consacrer aux émissions canadiennes, au moins le total des dépenses minimales requises qui sont établies et calculées conformément à la présente condition.
  5. Au cours de la période d'application de la licence, au moins 60 % des sommes minimales que la titulaire doit consacrer à l'investissement dans des émissions canadiennes ou à leur acquisition, telles que calculées à la condition 4, doivent être affectées à l'acquisition d'émissions canadiennes.
  6. Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période d'application de sa licence, y compris l'année de radiodiffusion partielle se terminant le 31 août 2002, la titulaire doit consacrer aux émissions dramatiques canadiennes au moins 50 % des sommes qu'elle affecte à l'investissement dans des émissions canadiennes ou à leur acquisition durant l'année en cause.
  7. La titulaire doit consacrer au moins 1 300 000 $ au cours de chaque année de radiodiffusion à la conception et à la rédaction de scénarios, notamment sous forme de bourses pour les auteurs, soit un minimum de 9 100 000 $ au cours de la période d'application de la licence, les frais généraux non compris.
  8. En faisant les calculs requis aux fins des conditions 4 à 7, on ne doit tenir compte que des déboursés réels en espèces.
  Canaux multiplexés
  9. La titulaire doit offrir ses canaux multiplex regroupés en bloc.
  10. Pour chaque canal multiplex, la titulaire doit se conformer aux exigences en matière d'émissions canadiennes énoncées dans les conditions de licence 2 et 3.
  Sous-titrage codé
  11. Durant la période d'application de la licence, la titulaire doit sous-titrer au moins 90 % des émissions diffusées au cours de l'année de radiodiffusion.
  Codes de l'industrie
  12. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes, exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.
  13. La titulaire doit respecter les Normes et pratiques de la télévision payante et de la télévision à la carte concernant la violence, telles que modifiées de temps à autre et approuvés par le Conseil.
  14. La titulaire doit respecter les Normes et pratiques en matière de télévision payante, telles que modifiées de temps à autre et approuvés par le Conseil.
  Définitions
  Aux fins des présentes conditions :
 

« année de radiodiffusion » désigne une période de douze mois commençant le 1er septembre de chaque année.

 

« consacrer » et « dépenses » désignent les déboursés réels en espèces.

 

« consacrer à l'acquisition » signifie

  a) consacrer des sommes à l'obtention des droits de diffusion dans le territoire autorisé, les frais généraux non compris;
  b) consacrer des sommes à la conception et à la rédaction de scénarios, les frais généraux non compris; ou
  c) consacrer des sommes à la production de matériel d'intermède, tel que défini à l'article 2 du Règlement de 1990 sur la télévision payante, y compris les frais généraux directs
  et "dépenses d'acquisition" s'entend au même sens.
 

« consacrer à l'investissement » signifie consacrer des sommes à un investissement en capital ou à des avances versées en acompte sur un investissement en capital, mais ne comprend pas les frais généraux ou le préfinancement par voie de prêt; et

 

« dépenses d'investissement » s'entend au même sens.

 

« nouvelle production canadienne » désigne :

  a) une émission dramatique canadienne :
 

i) qui dure plus de 75 minutes et pour laquelle la titulaire a affecté toutes les dépenses avant le début de la séance principale de photographie ou d'enregistrement et dont la séance principale de photographie ou d'enregistrement a été terminée après le 1er janvier 1985; et

 

ii) qui est destinée aux enfants et qui dure plus de 22 minutes et demie et pour laquelle la titulaire a affecté toutes les dépenses avant la fin de la séance principale de photographie ou d'enregistrement;

  b) et qui est une émission qui n'a jamais été diffusée en anglais dans le territoire autorisé.
 

« recettes » désigne les recettes provenant des tarifs d'abonnement de câble résidentiels et de groupe et celles provenant d'abonnés aux STSAC et aux SRD ainsi que tout rendement du capital investi dans la programmation.

 

« conception et rédaction de scénarios, dépenses relatives à » désigne les dépenses engagées avant le début de la préproduction et avant que le financement du projet ne soit en place, les frais généraux non compris. Les dépenses relatives à des émissions dont la diffusion est garantie au moment de leur engagement ne seront pas considérées comme étant des dépenses au titre de la conception et de la rédaction de scénarios.

 

« semestre » désigne chaque période de six mois commençant le 1er septembre et le 1er mars.

__________________________________
*75 % représente la période de neuf mois allant du 1er décembre 2001 au 31 août 2002.

Mise à jour : 2001-11-29

Date de modification :