ARCHIVÉ - Décision CRTC 2001-718

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Décision CRTC 2001-718

Ottawa, le 28 novembre 2001

La Radio communautaire du comté
Rimouski (Québec) 2000-2313-5

Demande traitée par
l'avis public CRTC 2001-104
du 28 septembre 2001

Modification de la licence de CKMN-FM Rimouski

1.

Le Conseil approuve la demande de modification de la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio communautaire de type B CKMN-FM Rimouski, en autorisant la titulaire à remplacer les obligations en matière de programmation énoncées comme conditions de licence dans sa promesse de réalisation actuelle.

2.

La modification de cette licence se situe dans le contexte de la nouvelle Politique relative à la radio communautaire. Cette politique a mené, entre autres, à l'élimination de la promesse de réalisation dans laquelle étaient exposées les obligations des titulaires en matière de programmation ainsi que la limite de publicité pour les stations communautaires de type B. Les stations de type B disposent maintenant de la même souplesse que les stations de type A en matière de publicité (l'avis public CRTC 2000-13).

3.

Les conditions de licence suivantes remplacent celles de la promesse de réalisation actuelle. Plus particulièrement, la titulaire doit :

· consacrer, pendant chaque semaine de radiodiffusion, au moins 20 % de ses pièces musicales à des pièces de sous-catégories autres que celle de la musique populaire, rock et de danse (sous-catégorie 21), au sens de l'avis public CRTC 2000-14, compte tenu des modifications successives;
· consacrer, pendant chaque semaine de radiodiffusion, au moins 5 % de ses pièces musicales à des pièces de la catégorie Musique pour auditoire spécialisé (catégorie de teneur 3), au sens de l'avis 2000-14, compte tenu des modifications successives;
· consacrer, pendant chaque semaine de radiodiffusion, au moins 25 % de sa programmation aux Créations orales (catégorie de teneur 1), comportant des Nouvelles (sous-catégorie de teneur 11) et des Créations orales - autres (sous-catégorie de teneur 12), en mettant l'accent sur des émissions de créations orales axées principalement sur la communauté, aux sens de l'avis 2000-14, compte tenu des modifications successives.

Secrétaire général

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2001-11-28

Date de modification :