ARCHIVÉ - Décision CRTC 2001-657

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Décision CRTC 2001-657

Ottawa, le 16 octobre 2001

Radio CHVD inc.
Dolbeau-Mistassini (Québec) 2001-0631-1

Audience publique du 10 septembre 2001
Région de la Capitale nationale

Conversion de la station de radio CHVD du AM au FM

1.

Le Conseil approuve la demande visant l'exploitation à Dolbeau-Mistassini d'une nouvelle station de radio FM de langue française visant à remplacer la station AM CHVD. Les modalités et conditions de licence se retrouvent en annexe.

Le service proposé

2.

La nouvelle station offrira une formule de programmation semblable à celle de CHVD, c'est-à-dire la couverture d'informations locales et nationales et une formule de musique populaire et « vieux succès ». La requérante diffuse actuellement 60 % d'émissions locales, le reste provenant du réseau Radiomédia.

3.

Dans l'avis public CRTC 1993-121, le Conseil stipule que pour être considéré comme un marché à station unique le périmètre de 3m/Vm de la station ne doit pas inclure une seconde collectivité importante qu'une autre station est autorisée à desservir. Le Conseil note que le marché de CHVD est déjà desservi par d'autres stations, dont le propriétaire Groupe Radio Antenne « 6 » inc. (le Groupe) est aussi propriétaire de CHVD. Étant donné que la conversion de CHVD du AM au FM n'affecte pas le service offert par la station à la collectivité ni les autres services de la région, et que toutes les stations de la région sont la propriété du Groupe, le Conseil approuve la demande de la requérante de considérer le marché de la nouvelle station FM comme un marché à station unique. Par conséquent, la titulaire est relevée de l'exigence selon laquelle, si elle veut solliciter ou accepter de la publicité locale, un tiers de la programmation qu'elle diffuse chaque semaine de radiodiffusion doit être locale.

4.

La titulaire affirme que la conversion de CHVD à la bande FM lui permettra de remplacer l'équipement désuet qu'elle possède et de fournir à ses auditeurs une qualité de service supérieure.

5.

La requérante a demandé l'autorisation de diffuser en simultané sur les bandes AM et FM pour une période de trois mois. Une condition de licence à cet égard se retrouve en annexe. Le Conseil s'attend qu'à la fin de cette période, la titulaire rétrocède la licence AM pour fins de révocation.

Documents connexes du CRTC

· Avis public 1999-137 - Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales
· Avis public 1998-41 - Politique de 1998 concernant la radio commerciale
· Avis public 1993-121- Politique relative à la programmation locale des stations FM - définition d'un marché à station unique
· Avis public 1992-59 - Mise en ouvre d'une politique d'équité en matière d'emploi

Secrétaire général

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

 

Annexe à la décision CRTC 2001-657

 

Modalités et conditions de la licence de l'entreprise de programmation de radio FM de langue française à Dolbeau-Mistassini

 

Modalités

 

La licence sera attribuée et entrera en vigueur au moment où

 

· la titulaire aura confirmé par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. Cette confirmation devra se faire d'ici douze mois. Toute demande de prorogation de ce délai doit être soumise par écrit durant cette période et recevoir l'approbation du Conseil.

 

· le ministère de l'Industrie, qui a avisé que la demande est techniquement recevable sous condition, aura confirmé que tout problème de brouillage inacceptable des services NAV/COM a été réglé et qu'il attribuera un certificat de radiodiffusion (l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion).

 

La licence, lorsqu'elle sera attribuée, expirera le 31 août 2008.

 

Le ministère de l'Industrie a avisé que l'entreprise aura une puissance apparente rayonnée de 21 400 watts plutôt que de 49 000 watts, comme mentionné dans l'avis d'audience publique CRTC 2001-7-2 du 3 août 2001. Par conséquent, la station diffusera sur la bande FM, à la fréquence 100,3 MHz, canal 262C1, avec une puissance apparente rayonnée de 21 400 watts.

 

Le Conseil observe que cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi et doit donc soumettre à Développement des ressources humaines Canada, des rapports concernant l'équité en matière d'emploi.

 

Conditions de licence

 

La licence sera assujettie aux conditions de licence stipulées dans l'annexe à l'avis public CRTC 1999-137, à l'exception de la condition de licence énoncée au paragraphe 9 de cette annexe. La licence sera également assujettie à la condition suivante :

 

1. La titulaire est autorisée à diffuser simultanément la programmation de CHVD sur les ondes de la nouvelle station FM, pendant une période de trois mois à compter de la mise en ouvre.

 

Mise à jour : 2001-10-16

Date de modification :