ARCHIVÉ - Décision CRTC 2001-645

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Décision CRTC 2001-645

Ottawa, le 11 octobre 2001

Bell Globemedia Publishing Inc.
L'ensemble du Canada 2001-0571-9, 2001-0610-6, 2001-0611-3, 2001-0612-1

Audience publique du 10 septembre 2001
Région de la Capitale nationale

Changement de propriété pour ROBTv

1.

Le Conseil approuve les demandes susmentionnées présentées par Bell Globemedia Publishing Inc.(Bell Globemedia Publishing). L'approbation de ces demandes permettra à la requérante d'acquérir, par suite d'une transaction en plusieurs étapes, le contrôle de Report on Business Television, une société en nom collectif (les associées de ROBTv), titulaire de ROBTv, une entreprise de programmation nationale de langue anglaise.

2.

La transaction comporte les étapes suivantes :

· Étape 1 (demande 2001-0571-9) - Bell Globemedia Publishing acquerra la participation de 50 % que G and M Business News Holdings Limited (G and M Holdings) détient dans ROBTv.

Le Conseil fait remarquer que, dans la décision CRTC 2001-483, il a approuvé une demande présentée par G and M Holdings en vue d'acquérir une participation de 50 % dans ROBTv. Cette part était détenue exclusivement par Global Communications Limited et au moment de la décision, faisait partie d'une convention fiduciaire.

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· Étape 2 (demande 2001-0610-6) - Transfert à Bell Globemedia Publishing de toutes les actions émises et en circulation de G and M Business News Limited (G and M Business) dont M. Kenneth Thomson est détenteur (transfert de contrôle). G et M Business est l'autre associé commandité dans la société en nom collectif de ROBTv et détient une participation de 50 %.

· Étape 3 (demandes 2001-0611-3 et 2001-0612-1) - Transfert de ce qui suit à CTV Television Inc. (CTV Television) :

a) La participation de 50 % de Bell Globemedia Publishing dans ROBTv (transfert d'actifs); et,

b) La totalité des actions (100 %) avec droit de vote de Bell Globemedia Publishing dans G and M Business (ce qui inclut la participation de 50 % de G and M Business dans ROBTv) (transfert de contrôle).

3.

Comme résultat ultime de cette transaction en plusieurs étapes, ROBTv continuera d'être exploité dans le cadre d'une société en nom collectif comptant deux associés commandités, G and M Business et CTV Television, qui détiennent chacun une participation de 50 %. Le contrôle effectif de ROBTv appartiendra désormais à Bell Globemedia Inc.

4.

À la rétrocession de la licence actuelle, le Conseil attribuera une nouvelle licence aux associés commandités, CTV Television et G and M Business, afin de poursuivre l'exploitation de l'entreprise de télévision spécialisée appelée ROBTv. La nouvelle licence sera assujettie aux modalités et aux conditions contenues en annexe à la présente décision.

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Avantages

Valeur de la transaction aux fins du calcul des avantages

5.

Le Conseil s'attend généralement que les requérantes qui projettent d'acquérir des entreprises de télévision spécialisée prennent des engagements précis et sans équivoque représentant une contribution financière de 10 % de la valeur de la transaction acceptée par le Conseil.

6.

Lorsque G and M Holdings a acheté la participation de 50 % de CanWest Global dans ROBTv (décision 2001-483), la valeur de la transaction acceptée par le Conseil s'établissait à 30 millions de dollars. G and M Holdings a donc proposé un bloc d'avantages d'environ trois millions de dollars devant être dépensés sur une période de cinq ans. Dans le cadre de la demande actuelle, Bell Globemedia Publishing a indiqué que CTV Television assumerait la responsabilité des trois millions de dollars en avantages acceptés dans la transaction approuvée dans la décision 2001-483.

7.

De plus, puisque à la suite de la transaction actuelle, CTV Television détiendra (directement et indirectement) 100 % de la participation dans ROBTV, elle a proposé des avantages additionnels pour l'autre moitié de la valeur de ROBTv (30 millions de dollars). Ces avantages additionnels s'élèvent à environ trois millions de dollars qui seront dépensés sur cinq ans.

8.

Toutefois, la requérante ne s'estimait pas obligée d'offrir des avantages additionnels sur la participation de 50 % détenue auparavant par G and M Holdings. Elle a fait remarquer que G and M Holdings a proposé une participation dans ROBTv à titre provisoire seulement, conformément à la convention d'achat conclue entre CanWest Global et Thomson Canada Limited. Bell Globemedia Publishing estimait donc que l'obliger à payer des avantages pour la participation de 50 % pour laquelle G and M Holdings avait déjà pris des engagements serait illogique et injuste.

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9.

Étant donné le contexte de la présente transaction, le Conseil accepte la position de Bell Globemedia sur cette question. Conséquemment, CTV Television ne sera pas tenue de dépenser les trois millions de dollars additionnels en avantages pour la partie de la participation de ROBTv qu'elle acquerra de G and M Holdings.

Description des avantages proposés par G and M Holdings que CTV Television assumera

10.

La titulaire dépensera 2,5 millions de dollars sur cinq ans pour élaborer et diffuser, à ROBTv, des émissions d'affaires de l'ouest canadien. Cette programmation, devant être créée à Calgary, fournira à l'auditoire canadien la perspective des gens de l'Ouest sur le monde des affaires.

11.

De plus, la titulaire donnera 500 000 $ sur cinq ans à la School of Policy Studies de l'Université Queen. Cet argent servira à améliorer les archives d'opinion publique de l'école de manière qu'elle puisse profiter aux journalistes de la télévision ainsi qu'aux documentaristes.

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Avantages proposés par CTV Television

12.

La titulaire dépensera 1,5 million de dollars sur cinq ans pour améliorer l'accès de ROBTv à l'information et aux reportages d'affaires en provenance de l'Europe.

13.

De plus, CTV Television donnera 1,5 million de dollars sur cinq ans à l'Université York. Ces fonds serviront à créer et à doter un poste de professeur en gestion de la radiodiffusion.

Autres questions

14.

Le Conseil observe que cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi et doit donc soumette à Développement des ressources humaines Canada des rapports concernant l'équité en matière d'emploi.

15.

Le Conseil a tenu compte des interventions soumises à l'appui de cette demande.

Secrétaire général

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

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Annexe à la décision CRTC 2001-645

 

Modalités de la licence de l'entreprise nationale de programmation de langue anglaise (service de télévision spécialisée) appelée Report on Business Television (ROBTv)

 

À la rétrocession de la licence actuelle, le Conseil attribuera une nouvelle licence aux associés commandités, CTV Television Inc. et G and M Business News Limited. Cette licence expirera le 31 août 2003, soit la date d'expiration de la licence actuelle.

 

Conditions de licence

 

La licence sera assujettie aux conditions énumérées ci-dessous et à toute autre condition stipulée dans la licence qui sera attribuée.

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1. La titulaire doit offrir, à l'échelle nationale, un service spécialisé de langue anglaise consistant en des nouvelles et des informations axées sur le milieu des affaires et de la finance, et doit tirer ses émissions exclusivement des catégories 1 (Nouvelles), 2a) (Analyse et interprétation), 2b) Documentaires de longue durée, 3 (Reportages et actualités), 5b) (Émissions d'éducation informelle/récréation et loisirs), 12 (Interludes), 13 (Messages d'intérêt public) et 14 (Infopublicités, vidéos promotionnels et d'entreprises), énoncées à l'article 6 de l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés et définies dans l'avis public CRTC 2000-92, compte tenu des modifications successives.

 

2. La titulaire doit consacrer à la distribution d'émissions canadiennes au moins 75 % de la journée de radiodiffusion et au moins 75 % de la période de radiodiffusion en soirée.

 

3. Conformément à la position du Conseil à l'égard des dépenses au titre des émissions canadiennes, telle qu'énoncée dans les avis publics CRTC 1992-28, 1993-93 et 1993-174 :

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a) Au cours de l'année de radiodiffusion qui suit la première année d'exploitation et de toute année de radiodiffusion ultérieure, la titulaire doit consacrer aux émissions canadiennes au moins 50 % des recettes brutes tirées de l'exploitation du service au cours de l'année de radiodiffusion précédente.

 

b) Au cours de l'année de radiodiffusion suivant la première année d'exploitation et de toute année de radiodiffusion ultérieure, à l'exclusion de la dernière année, la titulaire peut consacrer aux émissions canadiennes jusqu'à cinq pour cent (5 %) de moins que les dépenses minimales requises pour l'année en question qui sont calculées conformément à la présente condition; le cas échéant, la titulaire doit dépenser, au cours de l'année suivante de la période d'application de sa licence, en plus des dépenses minimales requises pour l'année en question, le plein montant des sommes non engagées de l'année précédente.

 

c) Au cours de l'année de radiodiffusion suivant la première année d'exploitation et de toute année de radiodiffusion ultérieure au cours de laquelle la titulaire consacre aux émissions canadiennes un montant supérieur aux dépenses minimales requises pour l'année en question, calculées conformément à la présente condition, la titulaire peut déduire :

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(i) des dépenses minimales requises pour l'année suivante de radiodiffusion de la période d'application de la licence, un montant n'excédant pas celui du dépassement de crédit de l'année précédente; et

 

(ii) des dépenses minimales requises pour une année subséquente de radiodiffusion donnée de la période d'application de la licence, un montant n'excédant pas la différence entre le dépassement de crédit et le montant déduit en vertu de l'alinéa i) ci-dessus.

 

d) Nonobstant ce qui précède, la titulaire doit, au cours de la période d'application de la licence, consacrer aux émissions canadiennes, au moins, le total des dépenses minimales requises, calculées conformément à la présente condition.

 

4. a) Sous réserve du paragraphe b), la titulaire ne doit pas distribuer plus de douze (12) minutes de matériel publicitaire par heure d'horloge.

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b) En plus des douze minutes de matériel publicitaire mentionnées au paragraphe a), la titulaire peut distribuer, durant chaque heure d'horloge, un maximum de 30 secondes de matériel publicitaire additionnel consistant en des messages d'intérêt public non payés.

 

c) La titulaire ne doit pas distribuer de matériel publicitaire payé autre que de la publicité nationale payée.

 

5. À compter du début de l'exploitation, la titulaire doit exiger de chaque distributeur du présent service un tarif de gros mensuel maximum de 0,25 $ par abonné, lorsque le service est distribué au service de base.

 

6. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.

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7. La titulaire doit respecter les dispositions du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.

 

8. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la violence à la télévision exposées dans le Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.

 

Pour les fins des présentes conditions, les expressions journée de radiodiffusion, année de radiodiffusion, période de radiodiffusion en soirée et heure d'horloge sont prises au sens que leur donne le Règlement de 1987 sur la télédiffusion; première année d'exploitation désigne la première année de radiodiffusion au cours de laquelle la titulaire est en exploitation durant une période de plus de 90 jours, à l'exclusion de toute période d'essai gratuite; et publicité nationale payée s'entend du matériel publicitaire défini dans le Règlement de 1990 sur les services spécialisés, qui est acheté à un tarif national et distribué à l'échelle nationale par le service.

Mise à jour : 2001-10-11

Date de modification :