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Décision CRTC 2001-548
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Ottawa, le 4 septembre 2001
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Radio Roberval inc.
Roberval (Québec) 2001-0527-2
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Audience publique du 24 juillet 2001
Région de la Capitale nationale
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Conversion de la station CHRL du AM au FM
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1.
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Le Conseil approuve l'exploitation à Roberval d'une nouvelle station de radio FM de langue française visant à remplacer la station AM CHRL. Les modalités et conditions de licence se retrouvent en annexe.
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Le service proposé
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2.
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La nouvelle station offrira une formule de programmation semblable à celle de CHRL, c'est-à-dire des émissions de créations orales et de musique populaire et rétro. La requérante diffuse actuellement 60 % d'émissions locales, le reste provenant du réseau Radiomédia.
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3.
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Dans l'avis public CRTC 1993-121, le Conseil stipule que pour être considéré comme un marché à station unique le périmètre de 3m/Vm de la station ne doit pas inclure une seconde collectivité importante qu'une autre station est autorisée à desservir. Dans sa demande, la requérante précise que le périmètre 3m/Vm de la nouvelle station FM inclut la ville d'Alma, déjà desservie par CFGT et CKYK-FM, dont le propriétaire Groupe Radio Antenne « 6 » inc. (le Groupe) est aussi propriétaire de CHRL. Étant donné que la conversion de CHRL du AM au FM n'affecte pas le service offert par la station à la collectivité ni les autres services de la région, et que toutes les stations de la région sont la propriété du Groupe, le Conseil approuve la demande de la requérante de considérer le marché de la nouvelle station FM comme un marché à station unique. Par conséquent, la titulaire est relevée de l'exigence selon laquelle, si elle veut solliciter ou accepter de la publicité locale, un tiers de la programmation qu'elle diffuse chaque semaine de radiodiffusion doit être locale.
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4.
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La requérante a demandé l'autorisation de diffuser en simultané sur les bandes AM et FM pour une période de trois mois. Une condition de licence à cet égard se retrouve en annexe. Le Conseil s'attend qu'à la fin de cette période, la titulaire rétrocède la licence AM pour fins de révocation.
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5.
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Le Conseil fait état de l'intervention soumise par l'Association québécoise de l'industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ) et il est satisfait de la réponse de la titulaire à l'intervention.
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Documents connexes du CRTC
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. Avis public 1999-137 - Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales
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. Avis public 1998-41 - Politique de 1998 concernant la radio commerciale
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. Avis public 1993-121 - Politique relative à la programmation locale des stations FM - Définition d'un marché à station unique
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. Avis public 1992-59 - Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi
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Secrétaire général
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La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
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