ARCHIVÉ - Avis Public CRTC 2001-70
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Avis public CRTC 2001-70 |
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Ottawa, le 15 juin 2001 |
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Changements aux conditions de licence de certaines entreprises de radio autochtone |
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1. |
Dans l'avis public CRTC 2000-105 du 17 juillet 2000, le Conseil a lancé un appel d'observations sur des propositions de changement à certaines conditions de licence de 20 stations et trois réseaux de radio autochtones dont les licences expireront en 2001. Les propositions portent sur le contenu canadien de la musique, sur la publicité et sur la programmation acquise d'autres stations de radio. Toutes les entreprises en question font partie de marchés où se trouvent également des stations de radio commerciales. Le Conseil publie aujourd'hui des décisions qui renouvellent chacune de ces licences (décisions CRTC 2001-329 à 2001-351). |
2. |
En attendant d'avoir pu prendre connaissance de tous les commentaires reçus, le Conseil avait procédé à un renouvellement administratif de toutes les licences en question, du 1er septembre 2000 au 31 août 2001. |
Contenu canadien |
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3. |
Dans l'avis 2000-105, le Conseil a sollicité l'opinion du public sur la proposition d'augmenter de 30 % à 35 % le minimum obligatoire de contenu canadien de la musique populaire (catégorie 2) diffusée par les entreprises de radio autochtone concernées. |
4. |
La plupart des titulaires se sont déclarées prêtes à accepter une condition de licence exigeant un minimum de 35 % de contenu canadien pour la musique populaire. Quelques-unes ont précisé qu'elles consacraient déjà un pourcentage plus élevé à la musique canadienne. |
5. |
À ce sujet, la majorité des commentaires du public étaient favorables à une augmentation du contenu canadien diffusé par les stations de radio autochtone. Les titulaires de radio commerciale ont fait valoir que l'on pourrait s'attendre à ce que les stations de radio autochtone non exemptées respectent les mêmes exigences que les autres radiodiffuseurs en matière de contenu canadien. À la suite de ses récentes révisions de politique, le Conseil a augmenté de 30 % à 35 % le pourcentage minimal de musique populaire que toute station de radio commerciale, communautaire ou de campus doit consacrer à des pièces canadiennes. |
6. |
À la lumière de tous les commentaires et suggestions, le Conseil est d'avis que le niveau de 35 % de contenu canadien en musique de catégorie 2 est tout à fait acceptable pour les stations de radio autochtone non exemptées. Chaque entreprise concernée se verra donc imposer, par condition de licence, l'obligation de consacrer au cours de toute semaine de radiodiffusion au moins 35 % de ses pièces musicales de catégorie 2 à des pièces musicales canadiennes. |
7. |
Les expressions « pièces musicale canadienne » et « semaine de radiodiffusion » sont définies dans le Règlement de 1986 sur la radio. |
Publicité |
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8. |
Actuellement, les stations de radio autochtone non exemptées ne sont autorisées à diffuser tout au plus qu'une moyenne de 4 minutes de publicité par heure, sans jamais dépasser 6 minutes au cours d'une période d'une heure. Dans le cadre du présent processus, le Conseil a également sollicité des observations sur le bien-fondé d'une telle restriction de la publicité pour ces entreprises. |
9. |
Quelques titulaires autochtones ont déclaré que les conditions actuelles ne leur posent pas de problème, soit parce qu'elles ne diffusent pas de publicité du tout, soit parce qu'elles ne peuvent en vendre suffisamment pour atteindre le maximum autorisé. |
10. |
D'autres titulaires n'étaient pas d'accord et ont affirmé que ces restrictions devraient être levées. Ces titulaires autochtones ont fait valoir que face à la réduction des moyens de financement, la publicité prend une importance nouvelle et devient leur meilleure chance de croissance. Selon ces titulaires, la possibilité d'accéder à des revenus plus élevés grâce à la publicité augmenterait leur autonomie et réduirait leur dépendance des gouvernements et des conseils de bande pour leur financement. |
11. |
Le Conseil note que les titulaires de licence de radio commerciale et communautaire ne sont plus contraintes de limiter leur diffusion de matériel publicitaire et que la levée de telles restrictions permettrait aux titulaires autochtones de se retrouver sur un pied d'égalité avec la plupart des autres radiodiffuseurs canadiens. En conséquence, le Conseil a décidé de ne pas imposer de conditions de licence limitant le temps consacré à la publicité par les stations de radio autochtone. |
Programmation acquise |
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12. |
L'avis public visait aussi à consulter les diverses parties sur le bien-fondé de la « programmation d'appoint ». Cette expression décrit des blocs d'émissions achetés à d'autres stations de radio. La source est souvent une station de radio commerciale éloignée et cette pratique évite à la station autochtone de quitter les ondes après la diffusion de sa programmation quotidienne. |
13. |
Beaucoup de stations de radio autochtone ne diffusent que des émissions qu'elles produisent elles-mêmes. Lorsque ce n'est pas le cas, la programmation acquise ne représente généralement qu'un faible pourcentage de la programmation. Cependant, un petit nombre de stations autochtones diffusent beaucoup d'émissions d'appoint, surtout en soirée. À titre d'exemple, quelques titulaires autochtones terminent leur programmation locale à 18 heures et rediffusent alors une station commerciale urbaine jusqu'à la reprise de leur programmation locale, le jour suivant. |
14. |
Cette pratique risque d'avoir un impact négatif sur tout radiodiffuseur commercial qui exploite son entreprise dans le même marché que la titulaire autochtone, surtout si la programmation d'appoint est dans un format identique à celui utilisé par la station commerciale. |
15. |
Le Conseil a sollicité les observations des parties intéressées sur les meilleurs rectificatifs à apporter pour éviter que la programmation d'appoint ait un impact négatif sur d'autres radiodiffuseurs au sein du même marché. |
16. |
Le Conseil a reçu quatre mémoires sur la programmation d'appoint. Aucun ne s'opposait totalement à son utilisation, bien que CJCD Radio Ltd., titulaire de CJCD, une station commerciale de Yellowknife, ait suggéré que la diffusion d'émissions d'appoint soit soumise à des conditions précises. |
17. |
L'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR) était d'avis que la programmation d'appoint peut avoir un impact et qu'elle s'avère même particulièrement dangereuse dans les marchés comptant plus d'une station commerciale. L'ACR a recommandé que les entreprises de radio autochtone voulant diffuser des émissions d'appoint soient obligées d'utiliser des émissions produites par d'autres stations autochtones ou par un réseau autochtone de la même province ou région. |
18. |
Le Conseil est d'avis que le scénario ci-dessus serait compatible avec la définition d'une entreprise autochtone énoncée dans la Politique en matière de radiotélédiffusion autochtone. Celle-ci stipule que la programmation d'une entreprise autochtone « doit s'adresser spécifiquement à la population autochtone et tenir compte des intérêts et des besoins particuliers des auditoires autochtones que l'entreprise est autorisée à desservir ». |
19. |
Le Conseil est bien conscient du fait que l'acquisition de programmation d'appoint de stations de radio autochtone ne soit pas toujours possible ou pratique, compte tenu du petit nombre de ces stations au Canada qui diffusent 24 heures sur 24. Cependant, le Conseil note qu'il a récemment attribué une licence à un nouveau réseau national de radio autochtone du nom de Aboriginal Voices Radio Network (AVRN) (la décision CRTC 2001-39). Bien que AVRN ne soit pas encore en exploitation, il propose d'offrir sur son réseau autochtone une programmation de 24 heures par jour. AVRN sera disponible partout au Canada. Le Conseil estime que la programmation d'appoint acquise de AVRN serait davantage conforme aux objectifs de la Politique en matière de radiodiffusion autochtone par comparaison à la programmation de source non autochtone. |
20. |
Pour les raisons énoncées ci-dessus, lors du renouvellement de leur licence, les stations autochtones désirant diffuser de la programmation d'appoint seront ou encouragées ou obligées d'utiliser des émissions provenant d'autres stations ou réseaux autochtones. L'approche adoptée dépendra de la réception éventuelle de plaintes ou d'interventions concernant la programmation d'appoint. |
Les licences autochtones qui n'expirent pas en 2001 |
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21. |
Cette nouvelle approche s'applique uniquement aux entreprises de radio autochtone dont les licences sont renouvelées dans les décisions CRTC 2001-329 à 2001-351. Il reste plusieurs autres titulaires de radio autochtone dont la licence n'expire pas en 2001 et qui ne sont par conséquent pas touchées par cette mesure. |
22. |
Toute entreprise de radio autochtone non touchée par cette mesure peut donc, en tout temps, déposer une demande auprès du Conseil pour obtenir une modification de ses conditions de licence conforme aux changements énoncés ci-dessus. De façon générale, le Conseil tentera de modifier en même temps les conditions de chaque station relatives à la musique canadienne et à la publicité. |
Conditions de licence concernant la représentation non sexiste des personnes et la publicité destinée aux enfants |
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23. |
Le Conseil rappelle aux titulaires que toute entreprise radiophonique qui diffuse 42 heures ou plus d'émissions locales au cours d'une semaine de radiodiffusion est assujettie aux conditions de licence suivantes : |
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Documents connexes du CRTC |
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Secrétaire général |
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Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca |
Mise à jour : 2001-06-15
- Date de modification :